Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Décès d’un candidat
55(1)Lorsqu’un candidat décède après la clôture des déclarations des candidatures et avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin doit, après s’être assuré du décès et avoir obtenu le consentement du directeur général des élections, donner un contre-avis d’élection et fixer un autre jour pour la déclaration des candidatures, mais le candidat dont la candidature était déclarée au moment du contre-avis d’élection n’est pas tenu de déclarer de nouveau sa candidature.
55(2)Il doit être donné, par une nouvelle proclamation distribuée et publiée dans les conditions prescrites par l’article 18, avis du jour fixé pour la présentation des candidatures qui ne peut être postérieur de plus d’un mois au décès du candidat mais qui ne peut être l’un des vingt jours qui suivent l’émission de l’avis; en plus de fixer le jour de la présentation des candidatures, la proclamation doit également indiquer un autre jour de scrutin qui doit être le dix-septième jour qui suit celui fixé pour la déclaration des candidatures.
55(3)Sous tous les autres rapports, l’élection a lieu conformément aux dispositions de la présente loi.
55(4)Les listes électorales devant servir à une telle élection ajournée sont les listes électorales officielles dressées et révisées après l’émission du bref.
55(5)Le directeur du scrutin doit signaler au directeur général des élections, avec le rapport du bref, les détails complets de toute mesure prise en application du présent article.
1967, ch. 9, art. 55; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 12; 1997, ch. 53, art. 9
Décès d’un candidat
55(1)Lorsqu’un candidat décède après la clôture des déclarations des candidatures et avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin doit, après s’être assuré du décès et avoir obtenu le consentement du directeur général des élections, donner un contre-avis d’élection et fixer un autre jour pour la déclaration des candidatures, mais le candidat dont la candidature était déclarée au moment du contre-avis d’élection n’est pas tenu de déclarer de nouveau sa candidature.
55(2)Il doit être donné, par une nouvelle proclamation distribuée et publiée dans les conditions prescrites par l’article 18, avis du jour fixé pour la présentation des candidatures qui ne peut être postérieur de plus d’un mois au décès du candidat mais qui ne peut être l’un des vingt jours qui suivent l’émission de l’avis; en plus de fixer le jour de la présentation des candidatures, la proclamation doit également indiquer un autre jour de scrutin qui doit être le dix-septième jour qui suit celui fixé pour la déclaration des candidatures.
55(3)Sous tous les autres rapports, l’élection a lieu conformément aux dispositions de la présente loi.
55(4)Les listes électorales devant servir à une telle élection ajournée sont les listes électorales officielles dressées et révisées après l’émission du bref.
55(5)Le directeur du scrutin doit signaler au directeur général des élections, avec le rapport du bref, les détails complets de toute mesure prise en application du présent article.
1967, c.9, art.55; 1974, c.12(Supp.), art.12; 1997, c.53, art.9