55(1)Lorsqu’un candidat décède après la clôture des déclarations des candidatures et avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin doit, après s’être assuré du décès et avoir obtenu le consentement du directeur général des élections, donner un contre-avis d’élection et fixer un autre jour pour la déclaration des candidatures, mais le candidat dont la candidature était déclarée au moment du contre-avis d’élection n’est pas tenu de déclarer de nouveau sa candidature.