Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Désistement des candidats
54(1)Un candidat déclaré peut se désister en tout temps au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture des bureaux de scrutin en remettant au directeur du scrutin une déclaration écrite dans ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale; les suffrages exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont tous nuls et non avenus.
54(2)Le dépôt d’un candidat qui se désiste ainsi est confisqué.
54(3)Si, après le désistement, il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin doit déclarer dûment élu le candidat qui reste, sans attendre le jour fixé pour la tenue du scrutin.
54(4)Lorsqu’un candidat s’est retiré après l’avis de la décision de tenir un scrutin et après l’impression des bulletins de vote, le directeur du scrutin doit en aviser les préposés au scrutin de la circonscription électorale concernée.
54(5)Le jour du scrutin, les préposés au scrutin doivent afficher un avis du désistement bien en évidence dans les bureaux de scrutin et lors de la remise du bulletin de vote à chaque électeur ils doivent informer ce dernier du désistement.
1967, ch. 9, art. 54; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 4; 2010, ch. 6, art. 42
Désistement des candidats
54(1)Un candidat déclaré peut se désister en tout temps au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture des bureaux de scrutin en remettant au directeur du scrutin une déclaration écrite dans ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale; les suffrages exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont tous nuls et non avenus.
54(2)Le dépôt d’un candidat qui se désiste ainsi est confisqué.
54(3)Si, après le désistement, il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin doit déclarer dûment élu le candidat qui reste, sans attendre le jour fixé pour la tenue du scrutin.
54(4)Lorsqu’un candidat s’est retiré après l’avis de la décision de tenir un scrutin et après l’impression des bulletins de vote, le directeur du scrutin doit en aviser les préposés au scrutin de la circonscription électorale concernée.
54(5)Le jour du scrutin, les préposés au scrutin doivent afficher un avis du désistement bien en évidence dans les bureaux de scrutin et lors de la remise du bulletin de vote à chaque électeur ils doivent informer ce dernier du désistement.
1967, c.9, art.54; 1974, c.92(Supp.), art.4; 2010, c.6, art.42
Désistement des candidats
54(1)Un candidat déclaré peut se désister en tout temps au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture des bureaux de scrutin en remettant au directeur du scrutin une déclaration écrite dans ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale; les suffrages exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont tous nuls et non avenus.
54(2)Le dépôt d’un candidat qui se désiste ainsi est confisqué.
54(3)Si, après le désistement, il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin doit déclarer dûment élu le candidat qui reste, sans attendre le jour fixé pour la tenue du scrutin.
54(4)Lorsqu’un candidat s’est retiré après l’avis de la décision de tenir un scrutin et après l’impression des bulletins de vote, le directeur du scrutin doit notifier ce désistement à chaque scrutateur de sa circonscription électorale.
54(5)Le jour du scrutin, chaque scrutateur doit préparer un avis du désistement et l’afficher dans un endroit bien en vue de son bureau de scrutin, et, lorsqu’il remet un bulletin de vote à chaque électeur, informer ce dernier du désistement.
1967, c.9, art.54; 1974, c.92(Supp.), art.4