Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Jour de la déclaration des candidatures
52(1)Le directeur du scrutin ou un secrétaire de scrutin doivent recevoir les déclarations de candidature à l’un des bureaux du directeur du scrutin en tout temps entre la date de l’avis d’élection et le moment de clôture pour produire les déclarations de candidature après quoi aucune déclaration de candidature n’est acceptée.
52(2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 40
52(3)À l’expiration du délai accordé pour la déclaration des candidats, le directeur du scrutin doit remettre à chaque candidat, ou au représentant du candidat qui en fait la demande, une liste certifiée conforme des noms des candidats déclarés.
52(4)À une élection, tous les suffrages exprimés en faveur d’une personne autre qu’un candidat dont la candidature est dûment déclarée sont nuls et non avenus.
1967, ch. 9, art. 52; 1991, ch. 27, art. 13; 2010, ch. 6, art. 40
Jour de la déclaration des candidatures
52(1)Le directeur du scrutin ou un secrétaire de scrutin doivent recevoir les déclarations de candidature à l’un des bureaux du directeur du scrutin en tout temps entre la date de l’avis d’élection et le moment de clôture pour produire les déclarations de candidature après quoi aucune déclaration de candidature n’est acceptée.
52(2)Abrogé : 2010, c.6, art.40
52(3)À l’expiration du délai accordé pour la déclaration des candidats, le directeur du scrutin doit remettre à chaque candidat, ou au représentant du candidat qui en fait la demande, une liste certifiée conforme des noms des candidats déclarés.
52(4)À une élection, tous les suffrages exprimés en faveur d’une personne autre qu’un candidat dont la candidature est dûment déclarée sont nuls et non avenus.
1967, c.9, art.52; 1991, c.27, art.13; 2010, c.6, art.40
Jour de la déclaration des candidatures
52(1)À midi, le jour de la déclaration des candidatures, le directeur du scrutin et le secrétaire du scrutin doivent tous deux être présents au lieu fixé dans l’avis d’élection et doivent y demeurer jusqu’à quatorze heures du même jour afin de recevoir les déclarations de candidature des personnes dont la candidature n’a pas encore été dûment déclarée; cependant, après quatorze heures le jour de la déclaration des candidatures, aucune autre déclaration de candidature n’est recevable.
52(2)Une déclaration de candidature peut être déposée au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et le jour des déclarations des candidatures, avec le même effet que si elle était produite au jour, à l’heure et à l’endroit fixés pour les déclarations des candidatures.
52(3)À l’expiration du délai accordé pour la déclaration des candidats, le directeur du scrutin doit remettre à chaque candidat, ou au représentant du candidat qui en fait la demande, une liste certifiée conforme des noms des candidats déclarés.
52(4)À une élection, tous les suffrages exprimés en faveur d’une personne autre qu’un candidat dont la candidature est dûment déclarée sont nuls et non avenus.
1967, c.9, art.52; 1991, c.27, art.13