Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Procédure de déclaration des candidatures
51(1)Vingt-cinq électeurs ou plus ayant qualité pour voter dans la circonscription électorale où une élection doit avoir lieu peuvent présenter un candidat dans cette circonscription en signant une déclaration de candidature établie selon la formule prescrite, en y indiquant les détails relatifs au nom, à l’adresse et à l’occupation de la personne proposée qui suffisent pour identifier ce candidat, ainsi que l’adresse du candidat pour la signification des actes de procédure et des documents en application de la présente loi, et en faisant produire et déposer cette déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et celle de clôture des déclarations des candidatures spécifiée ci-après, et en se conformant à toutes les autres dispositions du présent article.
51(2)La mise en candidature d’une personne est présentée au moyen d’une déclaration de candidature distincte et un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration de candidature.
51(3)Tout candidat d’un parti reconnu doit remettre au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat, signé par le chef de ce parti devant deux témoins, énonçant qu’il est candidat officiel du parti.
51(4)La déclaration de candidature du candidat doit porter le nom d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales doivent être fournis conformément au paragraphe 20(3) et qui peut nommer un représentant au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à l’article 72.
51(4.1)Abrogé : 2015, ch. 6, art. 6
51(5)Une déclaration de candidature n’est valable et ne peut être mise à exécution lors de son dépôt auprès du directeur du scrutin que si elle est accompagnée d’un dépôt de cent dollars en monnaie légale ou d’un chèque visé de ce montant établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et d’une preuve par affidavit, selon la formule prescrite par règlement, attestant
a) que les vingt-cinq personnes au moins, nommées dans l’affidavit, qui ont signé cette déclaration de candidature sont dûment habilitées à voter dans la circonscription électorale où l’élection doit avoir lieu;
b) que ces personnes ont signé la déclaration de candidature en présence d’un ou de plusieurs témoins; et
c) que le candidat a signé, en présence d’un témoin, le document par lequel il consent à être déclaré candidat et indique son appartenance politique ou déclare qu’il est candidat indépendant, ou que la personne dont la candidature est déclarée est absente de la province et a autorisé le témoin à consentir à la déclaration de sa candidature et à indiquer le nom de son parti politique ou à déclarer qu’elle est candidat indépendant.
51(6)Le directeur du scrutin ne doit pas accepter un dépôt tant que toutes les autres formalités nécessaires pour compléter la déclaration du candidat n’ont pas été remplies, et après avoir accepté le dépôt il doit en délivrer un reçu à la personne qui l’a versé, lequel reçu constitue une preuve prima facie que le candidat a été déclaré régulièrement et en bonne et due forme.
51(7)Le directeur du scrutin doit transmettre au ministre des Finances et du Conseil du Trésor le plein montant de chaque dépôt immédiatement après l’avoir reçu.
51(8)La somme déposée par un candidat doit lui être restituée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor lorsque ce candidat lui remet sa déclaration de dépenses électorales comme le prévoit l’article 81 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
51(9)Lorsqu’un candidat déclaré décède avant la clôture du scrutin, la somme ainsi déposée doit être restituée aux représentants personnels du candidat.
1967, ch. 9, art. 51; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 11; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1985, ch. 45, art. 7; 1991, ch. 48, art. 4; 1997, ch. 53, art. 8; 1998, ch. 32, art. 45; 2005, ch. 11, art. 2; 2010, ch. 6, art. 38; 2014, ch. 62, art. 1; 2015, ch. 6, art. 6; 2019, ch. 29, art. 44
Procédure de déclaration des candidatures
51(1)Vingt-cinq électeurs ou plus ayant qualité pour voter dans la circonscription électorale où une élection doit avoir lieu peuvent présenter un candidat dans cette circonscription en signant une déclaration de candidature établie selon la formule prescrite, en y indiquant les détails relatifs au nom, à l’adresse et à l’occupation de la personne proposée qui suffisent pour identifier ce candidat, ainsi que l’adresse du candidat pour la signification des actes de procédure et des documents en application de la présente loi, et en faisant produire et déposer cette déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et celle de clôture des déclarations des candidatures spécifiée ci-après, et en se conformant à toutes les autres dispositions du présent article.
51(2)La mise en candidature d’une personne est présentée au moyen d’une déclaration de candidature distincte et un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration de candidature.
51(3)Tout candidat d’un parti reconnu doit remettre au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat, signé par le chef de ce parti devant deux témoins, énonçant qu’il est candidat officiel du parti.
51(4)La déclaration de candidature du candidat doit porter le nom d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales doivent être fournis conformément au paragraphe 20(3) et qui peut nommer un représentant au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à l’article 72.
51(4.1)Abrogé : 2015, ch. 6, art. 6
51(5)Une déclaration de candidature n’est valable et ne peut être mise à exécution lors de son dépôt auprès du directeur du scrutin que si elle est accompagnée d’un dépôt de cent dollars en monnaie légale ou d’un chèque visé de ce montant établi à l’ordre du ministre des Finances et d’une preuve par affidavit, selon la formule prescrite par règlement, attestant
a) que les vingt-cinq personnes au moins, nommées dans l’affidavit, qui ont signé cette déclaration de candidature sont dûment habilitées à voter dans la circonscription électorale où l’élection doit avoir lieu;
b) que ces personnes ont signé la déclaration de candidature en présence d’un ou de plusieurs témoins; et
c) que le candidat a signé, en présence d’un témoin, le document par lequel il consent à être déclaré candidat et indique son appartenance politique ou déclare qu’il est candidat indépendant, ou que la personne dont la candidature est déclarée est absente de la province et a autorisé le témoin à consentir à la déclaration de sa candidature et à indiquer le nom de son parti politique ou à déclarer qu’elle est candidat indépendant.
51(6)Le directeur du scrutin ne doit pas accepter un dépôt tant que toutes les autres formalités nécessaires pour compléter la déclaration du candidat n’ont pas été remplies, et après avoir accepté le dépôt il doit en délivrer un reçu à la personne qui l’a versé, lequel reçu constitue une preuve prima facie que le candidat a été déclaré régulièrement et en bonne et due forme.
51(7)Le directeur du scrutin doit transmettre au ministre des Finances le plein montant de chaque dépôt immédiatement après l’avoir reçu.
51(8)La somme déposée par un candidat doit lui être restituée par le ministre des Finances lorsque ce candidat lui remet sa déclaration de dépenses électorales comme le prévoit l’article 81 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
51(9)Lorsqu’un candidat déclaré décède avant la clôture du scrutin, la somme ainsi déposée doit être restituée aux représentants personnels du candidat.
1967, ch. 9, art. 51; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 11; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1985, ch. 45, art. 7; 1991, ch. 48, art. 4; 1997, ch. 53, art. 8; 1998, ch. 32, art. 45; 2005, ch. 11, art. 2; 2010, ch. 6, art. 38; 2014, ch. 62, art. 1; 2015, ch. 6, art. 6
Procédure de déclaration des candidatures
51(1)Vingt-cinq électeurs ou plus ayant qualité pour voter dans la circonscription électorale où une élection doit avoir lieu peuvent présenter un candidat dans cette circonscription en signant une déclaration de candidature établie selon la formule prescrite, en y indiquant les détails relatifs au nom, à l’adresse et à l’occupation de la personne proposée qui suffisent pour identifier ce candidat, ainsi que l’adresse du candidat pour la signification des actes de procédure et des documents en application de la présente loi, et en faisant produire et déposer cette déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et celle de clôture des déclarations des candidatures spécifiée ci-après, et en se conformant à toutes les autres dispositions du présent article.
51(2)La mise en candidature d’une personne est présentée au moyen d’une déclaration de candidature distincte et un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration de candidature.
51(3)Tout candidat d’un parti reconnu doit remettre au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat, signé par le chef de ce parti devant deux témoins, énonçant qu’il est candidat officiel du parti.
51(4)La déclaration de candidature du candidat doit porter le nom d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales doivent être fournis conformément au paragraphe 20(3) et qui peut nommer un représentant au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à l’article 72.
51(4.1)La déclaration de candidature du candidat d’un parti politique enregistré renferme un énoncé selon lequel, s’il quitte le caucus du parti politique qu’il représentait lorsqu’il a été élu, il siégera comme député indépendant de l’Assemblée législative ou abandonnera son siège.
51(5)Une déclaration de candidature n’est valable et ne peut être mise à exécution lors de son dépôt auprès du directeur du scrutin que si elle est accompagnée d’un dépôt de cent dollars en monnaie légale ou d’un chèque visé de ce montant établi à l’ordre du ministre des Finances et d’une preuve par affidavit, selon la formule prescrite par règlement, attestant
a) que les vingt-cinq personnes au moins, nommées dans l’affidavit, qui ont signé cette déclaration de candidature sont dûment habilitées à voter dans la circonscription électorale où l’élection doit avoir lieu;
b) que ces personnes ont signé la déclaration de candidature en présence d’un ou de plusieurs témoins; et
c) que le candidat a signé, en présence d’un témoin, le document par lequel il consent à être déclaré candidat et indique son appartenance politique ou déclare qu’il est candidat indépendant, ou que la personne dont la candidature est déclarée est absente de la province et a autorisé le témoin à consentir à la déclaration de sa candidature et à indiquer le nom de son parti politique ou à déclarer qu’elle est candidat indépendant.
51(6)Le directeur du scrutin ne doit pas accepter un dépôt tant que toutes les autres formalités nécessaires pour compléter la déclaration du candidat n’ont pas été remplies, et après avoir accepté le dépôt il doit en délivrer un reçu à la personne qui l’a versé, lequel reçu constitue une preuve prima facie que le candidat a été déclaré régulièrement et en bonne et due forme.
51(7)Le directeur du scrutin doit transmettre au ministre des Finances le plein montant de chaque dépôt immédiatement après l’avoir reçu.
51(8)La somme déposée par un candidat doit lui être restituée par le ministre des Finances lorsque ce candidat lui remet sa déclaration de dépenses électorales comme le prévoit l’article 81 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
51(9)Lorsqu’un candidat déclaré décède avant la clôture du scrutin, la somme ainsi déposée doit être restituée aux représentants personnels du candidat.
1967, ch. 9, art. 51; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 11; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1985, ch. 45, art. 7; 1991, ch. 48, art. 4; 1997, ch. 53, art. 8; 1998, ch. 32, art. 45; 2005, ch. 11, art. 2; 2010, ch. 6, art. 38; 2014, ch. 62, art. 1
Procédure de déclaration des candidatures
51(1)Vingt-cinq électeurs ou plus ayant qualité pour voter dans la circonscription électorale où une élection doit avoir lieu peuvent présenter un candidat dans cette circonscription en signant une déclaration de candidature établie selon la formule prescrite, en y indiquant les détails relatifs au nom, à l’adresse et à l’occupation de la personne proposée qui suffisent pour identifier ce candidat, ainsi que l’adresse du candidat pour la signification des actes de procédure et des documents en application de la présente loi, et en faisant produire et déposer cette déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et celle de clôture des déclarations des candidatures spécifiée ci-après, et en se conformant à toutes les autres dispositions du présent article.
51(2)La mise en candidature d’une personne est présentée au moyen d’une déclaration de candidature distincte et un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration de candidature.
51(3)Tout candidat d’un parti reconnu doit remettre au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat, signé par le chef de ce parti devant deux témoins, énonçant qu’il est candidat officiel du parti.
51(4)La déclaration de candidature du candidat doit porter le nom d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales doivent être fournis conformément au paragraphe 20(3) et qui peut nommer un représentant au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à l’article 72.
51(5)Une déclaration de candidature n’est valable et ne peut être mise à exécution lors de son dépôt auprès du directeur du scrutin que si elle est accompagnée d’un dépôt de cent dollars en monnaie légale ou d’un chèque visé de ce montant établi à l’ordre du ministre des Finances et d’une preuve par affidavit, selon la formule prescrite par règlement, attestant
a) que les vingt-cinq personnes au moins, nommées dans l’affidavit, qui ont signé cette déclaration de candidature sont dûment habilitées à voter dans la circonscription électorale où l’élection doit avoir lieu;
b) que ces personnes ont signé la déclaration de candidature en présence d’un ou de plusieurs témoins; et
c) que le candidat a signé, en présence d’un témoin, le document par lequel il consent à être déclaré candidat et indique son appartenance politique ou déclare qu’il est candidat indépendant, ou que la personne dont la candidature est déclarée est absente de la province et a autorisé le témoin à consentir à la déclaration de sa candidature et à indiquer le nom de son parti politique ou à déclarer qu’elle est candidat indépendant.
51(6)Le directeur du scrutin ne doit pas accepter un dépôt tant que toutes les autres formalités nécessaires pour compléter la déclaration du candidat n’ont pas été remplies, et après avoir accepté le dépôt il doit en délivrer un reçu à la personne qui l’a versé, lequel reçu constitue une preuve prima facie que le candidat a été déclaré régulièrement et en bonne et due forme.
51(7)Le directeur du scrutin doit transmettre au ministre des Finances le plein montant de chaque dépôt immédiatement après l’avoir reçu.
51(8)La somme déposée par un candidat doit lui être restituée par le ministre des Finances lorsque ce candidat lui remet sa déclaration de dépenses électorales comme le prévoit l’article 81 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
51(9)Lorsqu’un candidat déclaré décède avant la clôture du scrutin, la somme ainsi déposée doit être restituée aux représentants personnels du candidat.
1967, ch. 9, art. 51; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 11; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1985, ch. 45, art. 7; 1991, ch. 48, art. 4; 1997, ch. 53, art. 8; 1998, ch. 32, art. 45; 2005, ch. 11, art. 2; 2010, ch. 6, art. 38
Procédure de déclaration des candidatures
51(1)Vingt-cinq électeurs ou plus ayant qualité pour voter dans la circonscription électorale où une élection doit avoir lieu peuvent présenter un candidat dans cette circonscription en signant une déclaration de candidature établie selon la formule prescrite, en y indiquant les détails relatifs au nom, à l’adresse et à l’occupation de la personne proposée qui suffisent pour identifier ce candidat, ainsi que l’adresse du candidat pour la signification des actes de procédure et des documents en application de la présente loi, et en faisant produire et déposer cette déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et celle de clôture des déclarations des candidatures spécifiée ci-après, et en se conformant à toutes les autres dispositions du présent article.
51(2)La mise en candidature d’une personne est présentée au moyen d’une déclaration de candidature distincte et un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration de candidature.
51(3)Tout candidat d’un parti reconnu doit remettre au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat, signé par le chef de ce parti devant deux témoins, énonçant qu’il est candidat officiel du parti.
51(4)La déclaration de candidature du candidat doit porter le nom d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales doivent être fournis conformément au paragraphe 20(3) et qui peut nommer un représentant au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à l’article 72.
51(5)Une déclaration de candidature n’est valable et ne peut être mise à exécution lors de son dépôt auprès du directeur du scrutin que si elle est accompagnée d’un dépôt de cent dollars en monnaie légale ou d’un chèque visé de ce montant établi à l’ordre du ministre des Finances et d’une preuve par affidavit, selon la formule prescrite par règlement, attestant
a) que les vingt-cinq personnes au moins, nommées dans l’affidavit, qui ont signé cette déclaration de candidature sont dûment habilitées à voter dans la circonscription électorale où l’élection doit avoir lieu;
b) que ces personnes ont signé la déclaration de candidature en présence d’un ou de plusieurs témoins; et
c) que le candidat a signé, en présence d’un témoin, le document par lequel il consent à être déclaré candidat et indique son appartenance politique ou déclare qu’il est candidat indépendant, ou que la personne dont la candidature est déclarée est absente de la province et a autorisé le témoin à consentir à la déclaration de sa candidature et à indiquer le nom de son parti politique ou à déclarer qu’elle est candidat indépendant.
51(6)Le directeur du scrutin ne doit pas accepter un dépôt tant que toutes les autres formalités nécessaires pour compléter la déclaration du candidat n’ont pas été remplies, et après avoir accepté le dépôt il doit en délivrer un reçu à la personne qui l’a versé, lequel reçu constitue une preuve prima facie que le candidat a été déclaré régulièrement et en bonne et due forme.
51(7)Le directeur du scrutin doit transmettre au ministre des Finances le plein montant de chaque dépôt immédiatement après l’avoir reçu.
51(8)La somme déposée par un candidat doit lui être restituée par le ministre des Finances lorsque ce candidat lui remet sa déclaration de dépenses électorales comme le prévoit l’article 81 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
51(9)Lorsqu’un candidat déclaré décède avant la clôture du scrutin, la somme ainsi déposée doit être restituée aux représentants personnels du candidat.
1967, c.9, art.51; 1974, c.12(Supp.), art.11; 1978, c.D-11.2, art.18; 1985, c.45, art.7; 1991, c.48, art.4; 1997, c.53, art.8; 1998, c.32, art.45; 2005, c.11, art.2; 2010, c.6, art.38
Procédure de déclaration des candidatures
51(1)Vingt-cinq électeurs ou plus ayant qualité pour voter dans la circonscription électorale où une élection doit avoir lieu peuvent présenter un candidat dans cette circonscription en signant une déclaration de candidature selon la formule prescrite par règlement, en y indiquant les détails relatifs au nom, à l’adresse et à l’occupation de la personne proposée qui suffisent pour identifier ce candidat, ainsi que l’adresse du candidat pour la signification des actes de procédure et des documents en application de la présente loi, et en faisant produire et déposer cette déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et celle de clôture des déclarations des candidatures spécifiée ci-après, et en se conformant à toutes les autres dispositions du présent article.
51(2)Chaque candidat doit être présenté sur une déclaration de candidature distincte, mais les mêmes électeurs ou l’un ou plusieurs d’entre eux peuvent signer autant de déclarations de candidature qu’il y a de députés à élire dans la circonscription électorale.
51(3)Tout candidat d’un parti reconnu doit remettre au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat, signé par le chef de ce parti devant deux témoins, énonçant qu’il est candidat officiel du parti.
51(4)La déclaration de candidature du candidat d’un parti reconnu doit également porter le nom d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales doivent être fournis conformément au paragraphe 30(4) et qui peut nommer un représentant au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à l’article 72.
51(5)Une déclaration de candidature n’est valable et ne peut être mise à exécution lors de son dépôt auprès du directeur du scrutin que si elle est accompagnée d’un dépôt de cent dollars en monnaie légale ou d’un chèque visé de ce montant établi à l’ordre du ministre des Finances et d’une preuve par affidavit, selon la formule prescrite par règlement, attestant
a) que les vingt-cinq personnes au moins, nommées dans l’affidavit, qui ont signé cette déclaration de candidature sont dûment habilitées à voter dans la circonscription électorale où l’élection doit avoir lieu;
b) que ces personnes ont signé la déclaration de candidature en présence d’un ou de plusieurs témoins; et
c) que le candidat a signé, en présence d’un témoin, le document par lequel il consent à être déclaré candidat et indique son appartenance politique ou déclare qu’il est candidat indépendant, ou que la personne dont la candidature est déclarée est absente de la province et a autorisé le témoin à consentir à la déclaration de sa candidature et à indiquer le nom de son parti politique ou à déclarer qu’elle est candidat indépendant.
51(6)Le directeur du scrutin ne doit pas accepter un dépôt tant que toutes les autres formalités nécessaires pour compléter la déclaration du candidat n’ont pas été remplies, et après avoir accepté le dépôt il doit en délivrer un reçu à la personne qui l’a versé, lequel reçu constitue une preuve prima facie que le candidat a été déclaré régulièrement et en bonne et due forme.
51(7)Le directeur du scrutin doit transmettre au ministre des Finances le plein montant de chaque dépôt immédiatement après l’avoir reçu.
51(8)La somme ainsi déposée par un candidat doit lui être restituée par le ministre des Finances lorsque ce candidat est élu ou lorsqu’il obtient un nombre de voix au moins égal à la moitié du nombre de voix exprimées en faveur de tout candidat élu; en toute autre circonstance, elle appartient à Sa Majesté et est destinée à l’usage public de la province.
51(9)Lorsqu’un candidat déclaré décède avant la clôture du scrutin, la somme ainsi déposée doit être restituée aux représentants personnels du candidat.
1967, c.9, art.51; 1974, c.12(Supp.), art.11; 1978, c.D-11.2, art.18; 1985, c.45, art.7; 1991, c.48, art.4; 1997, c.53, art.8; 1998, c.32, art.45; 2005, c.11, art.2