Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Nomination du directeur général des élections
5(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections sur la recommandation de l’Assemblée législative.
5(1.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de directeur général des élections.
5(1.11)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
5(1.12)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
5(1.13)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
5(1.2)Sous réserve du paragraphe (1.3), le directeur général des élections exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat de dix ans et ne peut être renommé à ce poste.
5(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du directeur général des élections pour une période maximale de douze mois.
5(1.4)Le directeur général des élections reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
5(1.5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général des élections.
5(1.51)Le directeur général des élections ne peut être député à l’Assemblée législative ni occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré ou un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de directeur général des élections sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative.
5(1.6)Le directeur général des élections peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
5(1.7)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du directeur général des élections.
5(1.8)Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
5(1.9)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1.8).
5(2)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
5(2.1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (2), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
5(2.2)Le juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui suspend le directeur général des élections en vertu du paragraphe (2) :
a) nomme un directeur général des élections suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
5(2.3)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
5(2.4)Si le directeur général des élections a été suspendu en vertu du paragraphe (1.9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
5(2.5)Le directeur général des élections suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du directeur général des élections et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2.6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (1) avant la fin de la session;
b) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
5(2.7)La nomination d’un directeur général des élections intérimaire prend fin au moment où un nouveau directeur général des élections est nommé en vertu du paragraphe (1).
5(2.8)Si le directeur général des élections ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le directeur général des élections est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
5(2.9)La nomination prévue au paragraphe (2.2), (2.4), (2.6) ou (2.8) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (1).
5(2.91)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2.4), (2.6) ou (2.8).
5(3)Le directeur général des élections est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
5(3.01)Le bureau du directeur général des élections est connu sous le nom d’Élections Nouveau-Brunswick ou Élections N.-B.
5(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le titulaire de la charge de directeur général des élections immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le directeur général des élections nommé conformément au paragraphe (1).
5(4)Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales, l’application de la présente loi et les opérations d’Élections Nouveau-Brunswick,
a.1) élaborer des programmes éducatifs et de sensibilisation du public ainsi que du matériel concernant le processus électoral provincial,
b) exiger de tous les membres du personnel électoral l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi,
b.1) désigner des sections de vote,
c) transmettre aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi, et
d) remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi ou aux termes de celles-ci.
5(4.1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
5(4.2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (4.1).
5(5)Si, durant une élection, il est constaté que les délais impartis ou que le nombre de membres du personnel électoral ou de bureaux de scrutin prévus ne permettent pas de réaliser l’un des objets de la présente loi, en raison de l’application d’une disposition de la présente loi ou par suite d’une erreur, d’un calcul erroné ou d’une urgence imprévue, le directeur général des élections peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre de membres du personnel électoral, nommés pour exercer toute fonction, ou augmenter le nombre de bureaux de scrutin et, d’une façon générale, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet; il ne peut toutefois agir ainsi à sa discrétion de manière à permettre qu’un vote puisse être donné avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin fixées par la présente loi ni qu’une déclaration de candidature soit reçue après la date de clôture des déclarations fixée par la présente loi.
1967, ch. 9, art. 5; 1980, ch. 17, art. 2; 1998, ch. 32, art. 2; 2005, ch. 11, art. 1; 2007, ch. 55, art. 1; 2013, ch. 1, art. 4; 2013, ch. 44, art. 16; 2014, ch. 11, art. 39; 2023, ch. 17, art. 64
Nomination du directeur général des élections
5(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections sur la recommandation de l’Assemblée législative.
5(1.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de directeur général des élections.
5(1.11)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
5(1.12)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
5(1.13)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
5(1.2)Sous réserve du paragraphe (1.3), le directeur général des élections exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat de dix ans et ne peut être renommé à ce poste.
5(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du directeur général des élections pour une période maximale de douze mois.
5(1.4)Le directeur général des élections reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
5(1.5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général des élections.
5(1.51)Le directeur général des élections ne peut être député à l’Assemblée législative ni occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré ou un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de directeur général des élections sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative.
5(1.6)Le directeur général des élections peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
5(1.7)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du directeur général des élections.
5(1.8)Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
5(1.9)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1.8).
5(2)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
5(2.1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (2), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
5(2.2)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le directeur général des élections en vertu du paragraphe (2) :
a) nomme un directeur général des élections suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
5(2.3)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
5(2.4)Si le directeur général des élections a été suspendu en vertu du paragraphe (1.9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
5(2.5)Le directeur général des élections suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du directeur général des élections et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2.6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (1) avant la fin de la session;
b) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
5(2.7)La nomination d’un directeur général des élections intérimaire prend fin au moment où un nouveau directeur général des élections est nommé en vertu du paragraphe (1).
5(2.8)Si le directeur général des élections ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le directeur général des élections est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
5(2.9)La nomination prévue au paragraphe (2.2), (2.4), (2.6) ou (2.8) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (1).
5(2.91)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2.4), (2.6) ou (2.8).
5(3)Le directeur général des élections est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
5(3.01)Le bureau du directeur général des élections est connu sous le nom d’Élections Nouveau-Brunswick ou Élections N.-B.
5(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le titulaire de la charge de directeur général des élections immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le directeur général des élections nommé conformément au paragraphe (1).
5(4)Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales, l’application de la présente loi et les opérations d’Élections Nouveau-Brunswick,
a.1) élaborer des programmes éducatifs et de sensibilisation du public ainsi que du matériel concernant le processus électoral provincial,
b) exiger de tous les membres du personnel électoral l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi,
b.1) désigner des sections de vote,
c) transmettre aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi, et
d) remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi ou aux termes de celles-ci.
5(4.1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
5(4.2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (4.1).
5(5)Si, durant une élection, il est constaté que les délais impartis ou que le nombre de membres du personnel électoral ou de bureaux de scrutin prévus ne permettent pas de réaliser l’un des objets de la présente loi, en raison de l’application d’une disposition de la présente loi ou par suite d’une erreur, d’un calcul erroné ou d’une urgence imprévue, le directeur général des élections peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre de membres du personnel électoral, nommés pour exercer toute fonction, ou augmenter le nombre de bureaux de scrutin et, d’une façon générale, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet; il ne peut toutefois agir ainsi à sa discrétion de manière à permettre qu’un vote puisse être donné avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin fixées par la présente loi ni qu’une déclaration de candidature soit reçue après la date de clôture des déclarations fixée par la présente loi.
1967, ch. 9, art. 5; 1980, ch. 17, art. 2; 1998, ch. 32, art. 2; 2005, ch. 11, art. 1; 2007, ch. 55, art. 1; 2013, ch. 1, art. 4; 2013, ch. 44, art. 16; 2014, ch. 11, art. 39
Nomination du directeur général des élections
5(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections sur la recommandation de l’Assemblée législative.
5(1.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de directeur général des élections.
5(1.11)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
5(1.12)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
5(1.13)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
5(1.2)Sous réserve du paragraphe (1.3), le directeur général des élections exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat de dix ans et ne peut être renommé à ce poste.
5(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du directeur général des élections pour une période maximale de douze mois.
5(1.4)Le directeur général des élections reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
5(1.5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général des élections.
5(1.6)Le directeur général des élections peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
5(1.7)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du directeur général des élections.
5(1.8)Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
5(1.9)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1.8).
5(2)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
5(2.1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (2), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
5(2.2)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le directeur général des élections en vertu du paragraphe (2) :
a) nomme un directeur général des élections suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
5(2.3)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
5(2.4)Si le directeur général des élections a été suspendu en vertu du paragraphe (1.9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
5(2.5)Le directeur général des élections suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du directeur général des élections et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2.6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (1) avant la fin de la session;
b) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
5(2.7)La nomination d’un directeur général des élections intérimaire prend fin au moment où un nouveau directeur général des élections est nommé en vertu du paragraphe (1).
5(2.8)Si le directeur général des élections ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le directeur général des élections est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
5(2.9)La nomination prévue au paragraphe (2.2), (2.4), (2.6) ou (2.8) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (1).
5(2.91)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2.4), (2.6) ou (2.8).
5(3)Le directeur général des élections est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
5(3.01)Le bureau du directeur général des élections est connu sous le nom d’Élections Nouveau-Brunswick ou Élections N.-B.
5(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le titulaire de la charge de directeur général des élections immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le directeur général des élections nommé conformément au paragraphe (1).
5(4)Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales, l’application de la présente loi et les opérations d’Élections Nouveau-Brunswick,
a.1) élaborer des programmes éducatifs et de sensibilisation du public ainsi que du matériel concernant le processus électoral provincial,
b) exiger de tous les membres du personnel électoral l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi,
b.1) désigner des sections de vote,
c) transmettre aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi, et
d) remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi ou aux termes de celles-ci.
5(4.1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
5(4.2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (4.1).
5(5)Si, durant une élection, il est constaté que les délais impartis ou que le nombre de membres du personnel électoral ou de bureaux de scrutin prévus ne permettent pas de réaliser l’un des objets de la présente loi, en raison de l’application d’une disposition de la présente loi ou par suite d’une erreur, d’un calcul erroné ou d’une urgence imprévue, le directeur général des élections peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre de membres du personnel électoral, nommés pour exercer toute fonction, ou augmenter le nombre de bureaux de scrutin et, d’une façon générale, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet; il ne peut toutefois agir ainsi à sa discrétion de manière à permettre qu’un vote puisse être donné avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin fixées par la présente loi ni qu’une déclaration de candidature soit reçue après la date de clôture des déclarations fixée par la présente loi.
1967, ch. 9, art. 5; 1980, ch. 17, art. 2; 1998, ch. 32, art. 2; 2005, ch. 11, art. 1; 2007, ch. 55, art. 1; 2013, ch. 1, art. 4; 2013, ch. 44, art. 16
Nomination du directeur général des élections
5(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections sur la recommandation de l’Assemblée législative.
5(1.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de directeur général des élections.
5(1.11)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
5(1.12)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
5(1.13)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
5(1.2)Sous réserve du paragraphe (1.3), le directeur général des élections exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat de dix ans et ne peut être renommé à ce poste.
5(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du directeur général des élections pour une période maximale de douze mois.
5(1.4)Le directeur général des élections reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
5(1.5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général des élections.
5(1.6)Le directeur général des élections peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
5(1.7)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du directeur général des élections.
5(1.8)Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
5(1.9)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1.8).
5(2)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
5(2.1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (2), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
5(2.2)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le directeur général des élections en vertu du paragraphe (2) :
a) nomme un directeur général des élections suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
5(2.3)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
5(2.4)Si le directeur général des élections a été suspendu en vertu du paragraphe (1.9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
5(2.5)Le directeur général des élections suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du directeur général des élections et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2.6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (1) avant la fin de la session;
b) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
5(2.7)La nomination d’un directeur général des élections intérimaire prend fin au moment où un nouveau directeur général des élections est nommé en vertu du paragraphe (1).
5(2.8)Si le directeur général des élections ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le directeur général des élections est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
5(2.9)La nomination prévue au paragraphe (2.2), (2.4), (2.6) ou (2.8) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (1).
5(2.91)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2.4), (2.6) ou (2.8).
5(3)Le directeur général des élections est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
5(3.01)Le bureau du directeur général des élections est connu sous le nom d’Élections Nouveau-Brunswick ou Élections N.-B.
5(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le titulaire de la charge de directeur général des élections immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le directeur général des élections nommé conformément au paragraphe (1).
5(4)Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales, l’application de la présente loi et les opérations d’Élections Nouveau-Brunswick,
a.1) élaborer des programmes éducatifs et de sensibilisation du public ainsi que du matériel concernant le processus électoral provincial,
b) exiger de tous les membres du personnel électoral l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi,
b.1) désigner des sections de vote,
c) transmettre aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi, et
d) remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi ou aux termes de celles-ci.
5(4.1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
5(4.2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (4.1).
5(5)Si, durant une élection, il est constaté que les délais impartis ou que le nombre de membres du personnel électoral ou de bureaux de scrutin prévus ne permettent pas de réaliser l’un des objets de la présente loi, en raison de l’application d’une disposition de la présente loi ou par suite d’une erreur, d’un calcul erroné ou d’une urgence imprévue, le directeur général des élections peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre de membres du personnel électoral, nommés pour exercer toute fonction, ou augmenter le nombre de bureaux de scrutin et, d’une façon générale, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet; il ne peut toutefois agir ainsi à sa discrétion de manière à permettre qu’un vote puisse être donné avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin fixées par la présente loi ni qu’une déclaration de candidature soit reçue après la date de clôture des déclarations fixée par la présente loi.
1967, c.9, art.5; 1980, c.17, art.2; 1998, c.32, art.2; 2005, c.11, art.1; 2007, c.55, art.1; 2013, c.1, art.4; 2013, c.44, art.16
Nomination du directeur général des élections
5(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections sur la recommandation de l’Assemblée législative.
5(1.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de directeur général des élections.
5(1.11)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
5(1.12)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
5(1.13)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
5(1.2)Sous réserve du paragraphe (1.3), le directeur général des élections exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat de dix ans et ne peut être renommé à ce poste.
5(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du directeur général des élections pour une période maximale de douze mois.
5(1.4)Le directeur général des élections reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
5(1.5)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général des élections.
5(1.6)Le directeur général des élections peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
5(1.7)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du directeur général des élections.
5(1.8)Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
5(1.9)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1.8).
5(2)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
5(2.1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (2), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
5(2.2)Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le directeur général des élections en vertu du paragraphe (2) :
a) nomme un directeur général des élections suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
5(2.3)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
5(2.4)Si le directeur général des élections a été suspendu en vertu du paragraphe (1.9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
5(2.5)Le directeur général des élections suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du directeur général des élections et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2.6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (1) avant la fin de la session;
b) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
5(2.7)La nomination d’un directeur général des élections intérimaire prend fin au moment où un nouveau directeur général des élections est nommé en vertu du paragraphe (1).
5(2.8)Si le directeur général des élections ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le directeur général des élections est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
5(2.9)La nomination prévue au paragraphe (2.2), (2.4), (2.6) ou (2.8) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (1).
5(2.91)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2.4), (2.6) ou (2.8).
5(3)Le directeur général des élections est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
5(3.01)Le bureau du directeur général des élections est connu sous le nom d’Élections Nouveau-Brunswick ou Élections N.-B.
5(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le titulaire de la charge de directeur général des élections immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le directeur général des élections nommé conformément au paragraphe (1).
5(4)Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales, l’application de la présente loi et les opérations d’Élections Nouveau-Brunswick,
a.1) élaborer des programmes éducatifs et de sensibilisation du public ainsi que du matériel concernant le processus électoral provincial,
b) exiger de tous les membres du personnel électoral l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi,
b.1) désigner des sections de vote,
c) transmettre aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi, et
d) remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi ou aux termes de celles-ci.
5(4.1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
5(4.2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (4.1).
5(5)Si, durant une élection, il est constaté que les délais impartis ou que le nombre de membres du personnel électoral ou de bureaux de scrutin prévus ne permettent pas de réaliser l’un des objets de la présente loi, en raison de l’application d’une disposition de la présente loi ou par suite d’une erreur, d’un calcul erroné ou d’une urgence imprévue, le directeur général des élections peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre de membres du personnel électoral, nommés pour exercer toute fonction, ou augmenter le nombre de bureaux de scrutin et, d’une façon générale, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet; il ne peut toutefois agir ainsi à sa discrétion de manière à permettre qu’un vote puisse être donné avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin fixées par la présente loi ni qu’une déclaration de candidature soit reçue après la date de clôture des déclarations fixée par la présente loi.
1967, c.9, art.5; 1980, c.17, art.2; 1998, c.32, art.2; 2005, c.11, art.1; 2007, c.55, art.1; 2013, c.1, art.4
Nomination du directeur général des élections
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général des élections sur recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative ou de tout autre comité de l’Assemblée législative qu’elle désigne par résolution.
5(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général des élections pour un mandat d’au moins huit ans et d’au plus dix ans.
5(1.2)Le mandat du directeur général des élections peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat supplémentaire d’au plus cinq ans.
5(1.3)Si le mandat du directeur général des élections expire
a) pendant une élection générale, il est prolongé de cent quatre-vingt jours, ou
b) pendant une élection partielle, il est prolongé de soixante jours.
5(1.4)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre de ses fonctions le directeur général des élections que pour un motif valable.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les prestations du directeur général des élections.
5(3)Le directeur général des élections relève de l’Assemblée législative.
5(3.01)Le bureau du directeur général des élections est connu sous le nom d’Élections Nouveau-Brunswick ou Élections N.-B.
5(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le titulaire de la charge de directeur général des élections immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le directeur général des élections nommé conformément au paragraphe (1).
5(4)Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales, l’application de la présente loi et les opérations d’Élections Nouveau-Brunswick,
a.1) élaborer des programmes éducatifs et de sensibilisation du public ainsi que du matériel concernant le processus électoral provincial,
b) exiger de tous les membres du personnel électoral l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi,
b.1) désigner des sections de vote,
c) transmettre aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi, et
d) remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi ou aux termes de celles-ci.
5(4.1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
5(4.2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (4.1).
5(5)Si, durant une élection, il est constaté que les délais impartis ou que le nombre de membres du personnel électoral ou de bureaux de scrutin prévus ne permettent pas de réaliser l’un des objets de la présente loi, en raison de l’application d’une disposition de la présente loi ou par suite d’une erreur, d’un calcul erroné ou d’une urgence imprévue, le directeur général des élections peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre de membres du personnel électoral, nommés pour exercer toute fonction, ou augmenter le nombre de bureaux de scrutin et, d’une façon générale, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet; il ne peut toutefois agir ainsi à sa discrétion de manière à permettre qu’un vote puisse être donné avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin fixées par la présente loi ni qu’une déclaration de candidature soit reçue après la date de clôture des déclarations fixée par la présente loi.
1967, c.9, art.5; 1980, c.17, art.2; 1998, c.32, art.2; 2005, c.11, art.1; 2007, c.55, art.1
Nomination du directeur général des élections
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général des élections sur recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative ou de tout autre comité de l’Assemblée législative qu’elle désigne par résolution.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement du directeur général des élections.
5(3)Le directeur général des élections relève de l’Assemblée législative.
5(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le titulaire de la charge de directeur général des élections immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le directeur général des élections nommé conformément au paragraphe (1).
5(4)Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales et l’application de la présente loi,
b) exiger de tous les membres du personnel électoral l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi,
b.1) désigner des sections de vote,
c) transmettre aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi, et
d) remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi ou aux termes de celles-ci.
5(5)Si, durant une élection, il est constaté que les délais impartis ou que le nombre de membres du personnel électoral ou de bureaux de scrutin prévus ne permettent pas de réaliser l’un des objets de la présente loi, en raison de l’application d’une disposition de la présente loi ou par suite d’une erreur, d’un calcul erroné ou d’une urgence imprévue, le directeur général des élections peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre de membres du personnel électoral, nommés pour exercer toute fonction, ou augmenter le nombre de bureaux de scrutin et, d’une façon générale, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet; il ne peut toutefois agir ainsi à sa discrétion de manière à permettre qu’un vote puisse être donné avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin fixées par la présente loi ni qu’une déclaration de candidature soit reçue après la date de clôture des déclarations fixée par la présente loi.
1967, c.9, art.5; 1980, c.17, art.2; 1998, c.32, art.2; 2005, c.11, art.1