Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Résidence temporaire
46(1)Aux fins de la présente loi, nul n’est censé être résident de la province s’il occupe un logement ou des locaux qu’il n’habite généralement que pendant la totalité ou une partie de la période allant du mois de mai au mois d’octobre inclusivement, et qui restent habituellement inoccupés pendant la totalité ou une partie de la période allant du mois de novembre au mois d’avril inclusivement, sauf si cette personne
a) occupe un tel logement pendant qu’elle se livre à une occupation lucrative habituelle, ou
b) n’a aucun logement dans une autre circonscription électorale où elle pourrait à volonté établir sa résidence.
46(2)Une personne n’est pas censée avoir établi sa résidence dans la province ou dans une circonscription électorale si elle n’est venue dans la province que pour des fins temporaires, sans intention de s’établir dans la province ou dans un endroit quelconque de la circonscription électorale.
1967, ch. 9, art. 46; 1998, ch. 32, art. 43
Règles concernant la résidence des électeurs
46(1)Aux fins de la présente loi, nul n’est censé être résident de la province s’il occupe un logement ou des locaux qu’il n’habite généralement que pendant la totalité ou une partie de la période allant du mois de mai au mois d’octobre inclusivement, et qui restent habituellement inoccupés pendant la totalité ou une partie de la période allant du mois de novembre au mois d’avril inclusivement, sauf si cette personne
a) occupe un tel logement pendant qu’elle se livre à une occupation lucrative habituelle, ou
b) n’a aucun logement dans une autre circonscription électorale où elle pourrait à volonté établir sa résidence.
46(2)Une personne n’est pas censée avoir établi sa résidence dans la province ou dans une circonscription électorale si elle n’est venue dans la province que pour des fins temporaires, sans intention de s’établir dans la province ou dans un endroit quelconque de la circonscription électorale.
1967, c.9, art.46; 1998, c.32, art.43