Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Règles pour établir la résidence
45(1)La personne qui, alors que la liste électorale préliminaire est dressée, réside dans un centre de traitement ou dans un logement, une pension, un foyer ou un établissement tenu à des fins caritatives ou semi-caritatives et continuera vraisemblablement d’y résider jusqu’au jour du scrutin et si par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à ce que son nom soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a) la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b) la liste pour la section de vote où elle réside au moment où la liste électorale préliminaire est dressée.
45(2)Si une personne fréquente un établissement d’enseignement reconnu où elle est dûment inscrite et réside à cette fin dans une section de vote autre que celle de sa résidence ordinaire et si, par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à faire inscrire son nom sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a) la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b) la liste pour la section de vote où elle réside pendant qu’elle fréquente l’établissement d’enseignement.
45(3)Un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat qui vit avec lui et qui a qualité d’électeur a droit de faire ce qui suit :
a) faire inscrire son nom sur la liste électorale de l’un des endroits suivants :
(i) l’endroit où le candidat réside habituellement,
(ii) l’endroit où le candidat réside temporairement pendant l’élection s’il s’agit de la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iii) là où se situe un des bureaux du directeur de scrutin pour la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iv) si à la veille de la dissolution de l’Assemblée législative qui a précédé l’élection il y était député, l’endroit dans Fredericton ou ses environs où il résidait pour remplir ses fonctions de député;
b) voter à celui de ces endroits choisi par chacun.
1967, ch. 9, art. 45; 1985, ch. 45, art. 6; 1998, ch. 32, art. 42; 2010, ch. 6, art. 36
Règles de détermination de la résidence
45(1)La personne qui, alors que la liste électorale préliminaire est dressée, réside dans un centre de traitement ou dans un logement, une pension, un foyer ou un établissement tenu à des fins caritatives ou semi-caritatives et continuera vraisemblablement d’y résider jusqu’au jour du scrutin et si par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à ce que son nom soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a) la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b) la liste pour la section de vote où elle réside au moment où la liste électorale préliminaire est dressée.
45(2)Si une personne fréquente un établissement d’enseignement reconnu où elle est dûment inscrite et réside à cette fin dans une section de vote autre que celle de sa résidence ordinaire et si, par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à faire inscrire son nom sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a) la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b) la liste pour la section de vote où elle réside pendant qu’elle fréquente l’établissement d’enseignement.
45(3)Un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat qui vit avec lui et qui a qualité d’électeur a droit de faire ce qui suit :
a) faire inscrire son nom sur la liste électorale de l’un des endroits suivants :
(i) l’endroit où le candidat réside habituellement,
(ii) l’endroit où le candidat réside temporairement pendant l’élection s’il s’agit de la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iii) là où se situe un des bureaux du directeur de scrutin pour la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iv) si à la veille de la dissolution de l’Assemblée législative qui a précédé l’élection il y était député, l’endroit dans Fredericton ou ses environs où il résidait pour remplir ses fonctions de député;
b) voter à celui de ces endroits choisi par chacun.
1967, c.9, art.45; 1985, c.45, art.6; 1998, c.32, art.42; 2010, c.6, art.36
Règles concernant la résidence des électeurs
45(1)La personne qui réside, au moment où la liste électorale préliminaire est dressée, dans un centre de traitement ou dans un logement, une pension, un foyer ou un établissement tenu à des fins charitables ou semi-charitables et continuera vraisemblablement d’y résider jusqu’au jour du scrutin est réputée résider ordinairement au centre de traitement, au logement, à la pension, au foyer ou à l’établissement en question.
45(2)Abrogé : 1998, c.32, art.42
45(3)Abrogé : 1998, c.32, art.42
45(4)Abrogé : 1998, c.32, art.42
45(5)Nonobstant toute disposition de la présente loi, aux fins d’une élection générale, si, lors de la préparation des listes préliminaires des électeurs, une personne fréquente un établissement d’enseignement reconnu où elle est dûment inscrite et réside à cette fin dans une section de vote autre que celle de sa résidence ordinaire, et si cette personne a par ailleurs qualité d’électeur, elle peut faire inscrire son nom tant sur la liste électorale de la section de vote où elle réside ordinairement que sur la liste électorale de la section de vote où elle réside lors de la préparation de la liste préliminaire des électeurs, et peut voter dans la section de vote de son choix, mais elle ne peut voter que dans une seule section de vote.
45(6)Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution de la dernière Assemblée législative ayant précédé l’élection, était député, ainsi que le conjoint ou toute personne à la charge d’un tel candidat, demeurant avec lui et ayant qualité d’électeur, ont, respectivement, le droit
a) de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un quelconque des endroits suivants :
(i) l’endroit où réside ordinairement l’ancien député,
(ii) l’endroit, s’il en est, compris dans la circonscription électorale où l’ancien député se porte candidat où est situé, durant l’élection, son lieu de résidence temporaire,
(iii) l’endroit dans la circonscription électorale où l’ancien député se porte candidat où est situé le bureau du président d’élection de la circonscription électorale, ou
(iv) l’endroit, s’il en est, situé à Fredericton ou dans la région avoisinante où l’ancien député a résidé afin de s’acquitter de ses fonctions de député; et
b) de voter à celui de ces endroits qu’ils peuvent choisir.
1967, c.9, art.45; 1985, c.45, art.6; 1998, c.32, art.42