Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Lieu de résidence ordinaire
44Aux fins de préparation et de révision des listes électorales en application de la présente loi, et pour voter, sous réserve de l’article 45, le lieu de résidence ordinaire d’une personne est,
a) dans le cas d’une personne mariée,
(i) le lieu où réside et loge sa famille et où cette personne entend revenir lorsqu’elle en est absente, ou
(ii) si cette personne vit séparée de sa famille et a l’intention de rester séparée d’elle, le lieu où elle réside et loge et où elle entend revenir lorsqu’elle en est absente, sans considération du lieu où elle prend ses repas ou exerce son emploi; et
b) dans le cas d’une personne non mariée, le lieu où elle vit et loge et où elle entend revenir lorsqu’elle en est absente, sans considération du lieu où elle prend ses repas ou exerce son emploi, ou de celui où vit et loge sa famille.
1967, ch. 9, art. 44
Règles concernant la résidence des électeurs
44Aux fins de préparation et de révision des listes électorales en application de la présente loi, et pour voter, sous réserve de l’article 45, le lieu de résidence ordinaire d’une personne est,
a) dans le cas d’une personne mariée,
(i) le lieu où réside et loge sa famille et où cette personne entend revenir lorsqu’elle en est absente, ou
(ii) si cette personne vit séparée de sa famille et a l’intention de rester séparée d’elle, le lieu où elle réside et loge et où elle entend revenir lorsqu’elle en est absente, sans considération du lieu où elle prend ses repas ou exerce son emploi; et
b) dans le cas d’une personne non mariée, le lieu où elle vit et loge et où elle entend revenir lorsqu’elle en est absente, sans considération du lieu où elle prend ses repas ou exerce son emploi, ou de celui où vit et loge sa famille.
1967, c.9, art.44