Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Qualité d’électeur et inhabilité à voter
43(1)À l’exception des cas prévus ci-après, toute personne a qualité d’électeur et a droit de faire inscrire son nom sur la liste des électeurs de la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement lors de la préparation et de la révision à cette fin de la liste électorale, si elle
a) a dix-huit ans révolus ou aura dix-huit ans révolus au plus tard le jour du scrutin de l’élection en cours,
b) est citoyen canadien,
c) a résidé ou aura résidé ordinairement dans la province pendant les 40 jours qui ont immédiatement précédé la date de l’élection, et
d) sous réserve de l’article 45, résidera ordinairement dans la circonscription électorale au jour ordinaire de scrutin.
e) Abrogé : 1974, ch. 12 (suppl.), art. 9
43(2)Les personnes suivantes sont inhabiles à voter et ne doivent pas voter :
a) le directeur général des élections;
b) le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale tant qu’il reste en fonction, sauf en cas de partage des voix dans l’addition finale des voix ou lors d’un dépouillement judiciaire;
c) Abrogé : 1983, ch. 4, art. 5
d) Abrogé : 1983, ch. 4, art. 5
e) Abrogé : 2003, ch. 24, art. 1
f) Abrogé : 2003, ch. 24, art. 1
g) toute personne inhabile à voter par application d’une loi relative à la privation du droit de vote pour manoeuvres frauduleuses ou actes illicites.
1967, ch. 9, art. 43; 1971, ch. 29, art. 3; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 9; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 17, art. 13; 1983, ch. 4, art. 5; 1985, ch. 45, art. 5; 1997, ch. 53, art. 7; 1998, ch. 32, art. 41; 2003, ch. 24, art. 1; 2010, ch. 6, art. 35
Qualité d’électeur et inhabilité à voter
43(1)À l’exception des cas prévus ci-après, toute personne a qualité d’électeur et a droit de faire inscrire son nom sur la liste des électeurs de la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement lors de la préparation et de la révision à cette fin de la liste électorale, si elle
a) a dix-huit ans révolus ou aura dix-huit ans révolus au plus tard le jour du scrutin de l’élection en cours,
b) est citoyen canadien,
c) a résidé ou aura résidé ordinairement dans la province pendant les 40 jours qui ont immédiatement précédé la date de l’élection, et
d) sous réserve de l’article 45, résidera ordinairement dans la circonscription électorale au jour ordinaire de scrutin.
e) Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.9
43(2)Les personnes suivantes sont inhabiles à voter et ne doivent pas voter :
a) le directeur général des élections;
b) le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale tant qu’il reste en fonction, sauf en cas de partage des voix dans l’addition finale des voix ou lors d’un dépouillement judiciaire;
c) Abrogé : 1983, c.4, art.5
d) Abrogé : 1983, c.4, art.5
e) Abrogé : 2003, c.24, art.1
f) Abrogé : 2003, c.24, art.1
g) toute personne inhabile à voter par application d’une loi relative à la privation du droit de vote pour manoeuvres frauduleuses ou actes illicites.
1967, c.9, art.43; 1971, c.29, art.3; 1974, c.12(Supp.), art.9; 1979, c.41, art.42; 1980, c.17, art.13; 1983, c.4, art.5; 1985, c.45, art.5; 1997, c.53, art.7; 1998, c.32, art.41; 2003, c.24, art.1; 2010, c.6, art.35
Qualité d’électeur et inhabilité à voter
43(1)À l’exception des cas prévus ci-après, toute personne a qualité d’électeur et a droit de faire inscrire son nom sur la liste des électeurs de la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement lors de la préparation et de la révision à cette fin de la liste électorale, si elle
a) a dix-huit ans révolus ou aura dix-huit ans révolus au plus tard le jour du scrutin de l’élection en cours,
b) est citoyen canadien,
c) a résidé ou aura résidé ordinairement dans la province pendant les six mois qui ont immédiatement précédé la date de l’élection, et
d) résidait ordinairement dans la circonscription électorale à la date de l’élection, sous réserve des paragraphes 45(5) et (6).
e) Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.9
43(2)Les personnes suivantes sont inhabiles à voter et ne doivent pas voter :
a) le directeur général des élections;
b) le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale tant qu’il reste en fonction, sauf en cas de partage des voix dans l’addition finale des voix ou lors d’un dépouillement judiciaire;
c) Abrogé : 1983, c.4, art.5
d) Abrogé : 1983, c.4, art.5
e) Abrogé : 2003, c.24, art.1
f) Abrogé : 2003, c.24, art.1
g) toute personne inhabile à voter par application d’une loi relative à la privation du droit de vote pour manoeuvres frauduleuses ou actes illicites.
1967, c.9, art.43; 1971, c.29, art.3; 1974, c.12(Supp.), art.9; 1979, c.41, art.42; 1980, c.17, art.13; 1983, c.4, art.5; 1985, c.45, art.5; 1997, c.53, art.7; 1998, c.32, art.41; 2003, c.24, art.1