Remise de la liste électorale révisée
41(1)Le directeur du scrutin doit remettre ou transmettre une copie du relevé des changements et additions pour chaque section de vote dans la circonscription électorale au scrutateur compétent, accompagnée de la liste électorale préliminaire, en la plaçant dans l’urne pour qu’elle soit utilisée le jour du scrutin.
41(2)Le directeur du scrutin doit remettre ou transmettre une copie du relevé des changements et additions pour chaque section de vote dans la circonscription électorale à chacun des partis et candidats qui ont reçu copie de la liste électorale préliminaire conformément au paragraphe 30(4).
1967, c.9, art.41; 1998, c.32, art.39