Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Révision de la liste électorale
36(1)L’agent réviseur doit noter tous les ajouts, toutes les corrections et toutes les suppressions à la liste électorale préliminaire faites en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections et doit dresser pour chaque section de vote de la circonscription électorale, une liste électorale révisée laquelle tient compte des changements apportés à la liste électorale préliminaire.
36(2)La liste électorale révisée est dressée le dixième jour qui précède le jour du scrutin ordinaire et le troisième jour qui précède le jour du scrutin ordinaire.
36(3)La liste électorale révisée est dressée qu’il y ait eu ou non des changements à la liste électorale préliminaire.
1967, ch. 9, art. 36; 1998, ch. 32, art. 35; 2010, ch. 6, art. 30
Révision de la liste électorale
36(1)L’agent réviseur doit noter tous les ajouts, toutes les corrections et toutes les suppressions à la liste électorale préliminaire faites en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections et doit dresser pour chaque section de vote de la circonscription électorale, une liste électorale révisée laquelle tient compte des changements apportés à la liste électorale préliminaire.
36(2)La liste électorale révisée est dressée le dixième jour qui précède le jour du scrutin ordinaire et le troisième jour qui précède le jour du scrutin ordinaire.
36(3)La liste électorale révisée est dressée qu’il y ait eu ou non des changements à la liste électorale préliminaire.
1967, c.9, art.36; 1998, c.32, art.35; 2010, c.6, art.30
Registre de révision
36Le directeur du scrutin et un secrétaire du scrutin doivent tenir un registre, appelé « registre de révision », selon la formule prescrite par le directeur général des élections, sur lequel doivent être notées chaque demande de révision et la décision rendue en l’espèce.
1967, c.9, art.36; 1998, c.32, art.35