Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Révision de la liste électorale préliminaire
35(1)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, l’agent réviseur doit juger des demandes suivantes :
a) la demande d’une personne dont le nom a été omis de la liste électorale préliminaire;
b) la demande de correction aux renseignements figurant sur la liste électorale préliminaire qui concernent un électeur faite par l’une des personnes suivantes :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii) tout autre membre de la maisonnée de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
c) la demande de suppression du nom d’un électeur de la liste électorale préliminaire en raison de son décès ou en raison du fait qu’il a déménagé et ne réside plus dans la circonscription électorale, laquelle demande peut être faite par l’une des personnes suivantes :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii) toute autre personne qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
d) la demande de suppression du nom de l’électeur d’une liste électorale préliminaire laquelle demande peut être faite par la personne qui réside actuellement à cette adresse pour laquelle le nom de l’ancien résidant est donné.
35(2)La demande prévue au paragraphe (1) doit être faite au moyen de la formule prescrite et l’agent réviseur doit en disposer en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections.
35(3)L’agent réviseur doit conclure que la demande lui donne suffisamment de renseignements pour justifier la révision demandée que ce soit un ajout, une correction ou une suppression.
1967, ch. 9, art. 35; 1980, ch. 17, art. 11; 1998, ch. 32, art. 34; 2006, ch. 6, art. 10; 2010, ch. 6, art. 29
Révision de la liste électorale préliminaire
35(1)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, l’agent réviseur doit juger des demandes suivantes :
a) la demande d’une personne dont le nom a été omis de la liste électorale préliminaire;
b) la demande de correction aux renseignements figurant sur la liste électorale préliminaire qui concernent un électeur faite par l’une des personnes suivantes :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii) tout autre membre de la maisonnée de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
c) la demande de suppression du nom d’un électeur de la liste électorale préliminaire en raison de son décès ou en raison du fait qu’il a déménagé et ne réside plus dans la circonscription électorale, laquelle demande peut être faite par l’une des personnes suivantes :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii) toute autre personne qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
d) la demande de suppression du nom de l’électeur d’une liste électorale préliminaire laquelle demande peut être faite par la personne qui réside actuellement à cette adresse pour laquelle le nom de l’ancien résidant est donné.
35(2)La demande prévue au paragraphe (1) doit être faite au moyen de la formule prescrite et l’agent réviseur doit en disposer en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections.
35(3)L’agent réviseur doit conclure que la demande lui donne suffisamment de renseignements pour justifier la révision demandée que ce soit un ajout, une correction ou une suppression.
1967, c.9, art.35; 1980, c.17, art.11; 1998, c.32, art.34; 2006, c.6, art.10; 2010, c.6, art.29
Procédure
35(1)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin ou le secrétaire de scrutin doit juger
a) les demandes personnelles présentées par des personnes dont le ou les recenseurs ont rejeté la demande d’inscription de leur nom sur la liste préliminaire des électeurs,
b) les demandes personnelles présentées par des personnes dont les noms ont été omis de la liste préliminaire,
b.1) Abrogé : 1998, c.32, art.34
c) les demandes sous serment selon la formule prescrite par règlement adressées, pour le compte de personnes revendiquant le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale, par une personne qui est habilitée à voter et dont le nom figure sur une liste préliminaire des électeurs de la circonscription électorale, et accompagnées d’une demande selon la formule prescrite par règlement signée par la personne qui désire se faire inscrire comme électeur, lesquelles formules doivent être inscrites sur la même feuille et ne pas être séparées,
d) les demandes verbales de correction du nom d’un électeur ou de détails à son sujet qui figurent sur la liste préliminaire,
e) toute opposition faite sous serment, selon la formule prescrite par règlement, devant un directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin par une personne ayant qualité d’électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire de la circonscription électorale, à l’inscription de tout autre nom sur la liste préliminaire des électeurs; à condition qu’un avis de cette opposition selon la formule prescrite par règlement, signé par le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin, ainsi qu’une copie du serment de l’électeur qui a fait opposition, ait été envoyé à la personne dont l’inscription sur la liste électorale fait l’objet de l’opposition, à son adresse donnée sur la liste préliminaire, au plus tard le huitième jour avant le jour fixé pour les séances de révision, et
f) les demandes personnelles présentées par des électeurs qui s’opposent à ce que leur nom soit inscrit sur la liste préliminaire.
35(2)Tout requérant en vertu des dispositions des alinéas (1)a), b), c), d) ou f) doit se présenter en personne au bureau du scrutin et répondre, à la satisfaction du directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin, à toutes les questions pertinentes que ce dernier juge utile et nécessaire de lui poser.
35(3)En cas d’opposition aux termes de l’alinéa (1)e), il incombe à l’électeur opposant de prouver qu’il y a lieu de rayer un nom de la liste, et la non-comparution devant le directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin de la personne visée par une opposition ne dispense pas l’électeur opposant de l’obligation d’apporter la preuve que, faute de réfutation, le directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin juge suffisante pour démontrer que le nom de la personne visée par l’opposition figure irrégulièrement sur la liste préliminaire.
1967, c.9, art.35; 1980, c.17, art.11; 1998, c.32, art.34; 2006, c.6, art.10