Révision des listes électorales préliminaires
34(1)La liste électorale préliminaire de chaque section de vote dans une circonscription électorale peut être révisée sur demande faite à l’agent réviseur dès le jour où le directeur de scrutin reçoit la liste électorale préliminaire jusqu’au quatrième jour, et tout au cours de cette journée, avant le jour ordinaire du scrutin.
34(2)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, l’agent réviseur doit mettre à la disposition de chaque personne les renseignements la concernant pour qu’ils soient confirmés ou corrigés.
34(3)L’agent réviseur doit, sur demande, indiquer à toute personne si le nom de toute autre personne figure sur la liste électorale préliminaire, mais ne peut communiquer l’adresse d’une personne dont le nom figure sur la liste préliminaire à toute autre personne sans le consentement de la personne dont le nom figure sur la liste.
1967, ch. 9, art. 34; 1980, ch. 17, art. 10; 1990, ch. 34, art. 12; 1998, ch. 32, art. 33; 2010, ch. 6, art. 28