Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Révision des listes électorales préliminaires
34(1)La liste électorale préliminaire de chaque section de vote dans une circonscription électorale peut être révisée sur demande faite à l’agent réviseur dès le jour où le directeur de scrutin reçoit la liste électorale préliminaire jusqu’au quatrième jour, et tout au cours de cette journée, avant le jour ordinaire du scrutin.
34(2)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, l’agent réviseur doit mettre à la disposition de chaque personne les renseignements la concernant pour qu’ils soient confirmés ou corrigés.
34(3)L’agent réviseur doit, sur demande, indiquer à toute personne si le nom de toute autre personne figure sur la liste électorale préliminaire, mais ne peut communiquer l’adresse d’une personne dont le nom figure sur la liste préliminaire à toute autre personne sans le consentement de la personne dont le nom figure sur la liste.
1967, ch. 9, art. 34; 1980, ch. 17, art. 10; 1990, ch. 34, art. 12; 1998, ch. 32, art. 33; 2010, ch. 6, art. 28
Révision des listes électorales préliminaires
34(1)La liste électorale préliminaire de chaque section de vote dans une circonscription électorale peut être révisée sur demande faite à l’agent réviseur dès le jour où le directeur de scrutin reçoit la liste électorale préliminaire jusqu’au quatrième jour, et tout au cours de cette journée, avant le jour ordinaire du scrutin.
34(2)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, l’agent réviseur doit mettre à la disposition de chaque personne les renseignements la concernant pour qu’ils soient confirmés ou corrigés.
34(3)L’agent réviseur doit, sur demande, indiquer à toute personne si le nom de toute autre personne figure sur la liste électorale préliminaire, mais ne peut communiquer l’adresse d’une personne dont le nom figure sur la liste préliminaire à toute autre personne sans le consentement de la personne dont le nom figure sur la liste.
1967, c.9, art.34; 1980, c.17, art.10; 1990, c.34, art.12; 1998, c.32, art.33; 2010, c.6, art.28
Révision des listes électorales préliminaires
34(1)La liste électorale préliminaire de chaque section de vote dans chaque circonscription électorale pourra être révisée sur demande faite soit au directeur du scrutin, soit au secrétaire du scrutin, agissant individuellement, à partir du mercredi, douzième jour avant le jour du scrutin jusqu’au quatrième jour inclusivement avant le jour du scrutin au bureau du directeur du scrutin au cours des heures normales d’ouverture de son bureau prévues au paragraphe 16(2).
34(2)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit mettre à la disposition de chaque personne les renseignements la concernant pour qu’ils soient confirmés ou corrigés.
34(3)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit, sur demande, indiquer à toute personne si le nom de toute autre personne figure sur la liste électorale préliminaire, mais ne peut communiquer l’adresse d’une personne dont le nom figure sur la liste préliminaire à toute autre personne sans le consentement de la personne dont le nom figure sur la liste.
1967, c.9, art.34; 1980, c.17, art.10; 1990, c.34, art.12; 1998, c.32, art.33