Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
30Abrogé : 2010, ch. 6, art. 27
1967, ch. 9, art. 30; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 6; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 3; 1980, ch. 17, art. 7; 1985, ch. 45, art. 4; 1990, ch. 34, art. 11; 1994, ch. 47, art. 5; 1998, ch. 32, art. 26; 2006, ch. 6, art. 9; 2010, ch. 6, art. 27
Abrogé
30Abrogé : 2010, c.6, art.27
1967, c.9, art.30; 1974, c.12(Supp.), art.6; 1974, c.92(Supp.), art.3; 1980, c.17, art.7; 1985, c.45, art.4; 1990, c.34, art.11; 1994, c.47, art.5; 1998, c.32, art.26; 2006, c.6, art.9; 2010, c.6, art.27
Fonction du directeur du scrutin sur réception de la liste des électeurs recensés
30(1)Après avoir reçu des recenseurs la liste des électeurs recensés dans tout ou partie d’une section de vote, le directeur du scrutin doit
a) si le recensement a été tenu au cours d’une période électorale dans l’ensemble de la section de vote, utiliser cette liste comme liste électorale préliminaire pour cette section de vote;
b) si le recensement est tenu au cours d’une période électorale dans une partie seulement de la section de vote, réviser la liste électorale préliminaire fournie par le directeur général des élections pour chacune de ces sections de vote; ou
c) si le recensement est tenu en dehors d’une période électorale, remettre ces listes au directeur général des élections en vue de la révision du registre des électeurs.
Date de complétion de la liste électorale préliminaire
30(2)Si le recensement est tenu au cours d’une période électorale, le directeur du scrutin doit compléter et préparer les copies des listes électorales préliminaires pour toutes les sections de vote de la circonscription électorale au plus tard le mercredi, dix-neuvième jour avant le jour du scrutin.
Impression de la liste électorale préliminaire
30(3)Les listes électorales préliminaires doivent être imprimées, dans l’ordre alphabétique des noms de famille, conformément aux modèles de formule fournis par le directeur général des élections; chaque copie de la liste électorale préliminaire de chaque section de vote doit porter un certificat du directeur du scrutin attestant qu’elle énonce fidèlement les nom, adresse municipale et sexe de chaque électeur dans la mesure où il est connu que chacun réside dans la section de vote visée par cette liste, mais que celle-ci peut être révisée au cours de la période de révision.
Fourniture de la liste électorale préliminaire aux partis enregistrés et aux candidats indépendants
30(4)Une fois les listes préliminaires des électeurs dressées, le directeur du scrutin doit en fournir une copie sur support papier et une copie sur support électronique pour chaque section de vote de sa circonscription électorale à chaque parti reconnu qui a officiellement déclaré un candidat dans la circonscription électorale et à chaque candidat indépendant dont la candidature a été déclarée dans la circonscription électorale.
Avis aux personnes inscrites sur la liste électorale préliminaire
30(5)Au plus tard le lundi, quatorzième jour avant le jour du scrutin, le directeur général des élections doit faire envoyer à chaque personne dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire de chaque section de vote un avis, établi selon la formule prescrite par règlement, l’informant de la section de vote et du bureau de scrutin où, d’après la liste, elle est admissible à voter.
Transmission de la liste électorale préliminaire au directeur général des élections
30(6)Le directeur du scrutin doit, dès que les listes préliminaires pour les sections de vote comprises dans sa circonscription électorale ont été imprimées, en transmettre une copie sur support papier et une copie sur support électronique au directeur général des élections.
30(7)Abrogé : 1998, c.32, art.26
1967, c.9, art.30; 1974, c.12(Supp.), art.6; 1974, c.92(Supp.), art.3; 1980, c.17, art.7; 1985, c.45, art.4; 1990, c.34, art.11; 1994, c.47, art.5; 1998, c.32, art.26; 2006, c.6, art.9