Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
28Abrogé : 2010, ch. 6, art. 26
1967, ch. 9, art. 28; 1990, ch. 34, art. 9; 1994, ch. 47, art. 3; 1998, ch. 32, art. 24; 2010, ch. 6, art. 26
Abrogé
28Abrogé : 2010, c.6, art.26
1967, c.9, art.28; 1990, c.34, art.9; 1994, c.47, art.3; 1998, c.32, art.24; 2010, c.6, art.26
Remise de la liste au directeur du scrutin
28Les recenseurs de tout ou partie d’une section de vote doivent, immédiatement après avoir terminé la liste préliminaire visée à l’article 27,
a) Abrogé : 1998, c.32, art.24
b) transmettre ou remettre au directeur du scrutin la liste ainsi que leur registre renfermant les copies au carbone des avis selon la formule prescrite par règlement, et
c) remettre au directeur du scrutin les pièces justificatives certifiées conformes de leurs honoraires calculés conformément au barême des honoraires prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil,
et cessent dès lors l’exercice de leurs fonctions de recenseurs.
1967, c.9, art.28; 1990, c.34, art.9; 1994, c.47, art.3; 1998, c.32, art.24