Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
27Abrogé : 2010, ch. 6, art. 25
1967, ch. 9, art. 27; 1971, ch. 29, art. 1; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 5; 1980, ch. 17, art. 6; 1990, ch. 34, art. 8; 1998, ch. 32, art. 23; 2010, ch. 6, art. 25
Abrogé
27Abrogé : 2010, c.6, art.25
1967, c.9, art.27; 1971, c.29, art.1; 1974, c.12(Supp.), art.5; 1980, c.17, art.6; 1990, c.34, art.8; 1998, c.32, art.23; 2010, c.6, art.25
Liste des électeurs
27(1)Le ou les recenseurs de chaque secteur de recensement doivent, dans les sept jours après le début du recensement, les dimanches et les jours fériés non compris, dresser et certifier, selon la formule prescrite par règlement, la liste complète, en ordre alphabétique, des personnes qui ont qualité d’électeur dans le secteur de recensement.
27(2)Les recenseurs doivent inscrire chaque électeur recensé sous ses nom de famille et prénom ou prénoms sous lesquels il est connu dans la section de vote et inscrire sur la liste son adresse municipale et son sexe.
27(3)Si un électeur demande que son nom soit inscrit sur le registre des électeurs en plus de la liste électorale dressée en vue d’une élection, les recenseurs doivent demander des renseignements additionnels relatifs à sa date de naissance, à son adresse postale, à son adresse municipale précédente, à la date à laquelle il est devenu résident de la province et à son numéro de téléphone, mais l’électeur n’est pas tenu de fournir ces renseignements s’il certifie qu’il a dix-huit ans révolus et a résidé dans la province depuis au moins six mois.
27(4)Abrogé : 1998, c.32, art.23
27(5)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.5
1967, c.9, art.27; 1971, c.29, art.1; 1974, c.12(Supp.), art.5; 1980, c.17, art.6; 1990, c.34, art.8; 1998, c.32, art.23