Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
21Abrogé : 2010, ch. 6, art. 20
1967, ch. 9, art. 21; 1980, ch. 17, art. 4; 1990, ch. 34, art. 6; 1998, ch. 32, art. 18; 2006, ch. 6, art. 8; 2010, ch. 6, art. 20
Abrogé
21Abrogé : 2010, c.6, art.20
1967, c.9, art.21; 1980, c.17, art.4; 1990, c.34, art.6; 1998, c.32, art.18; 2006, c.6, art.8; 2010, c.6, art.20
Recenseurs
21(1)Lorsque le directeur général des élections a ordonné la tenue d’un recensement, le directeur du scrutin responsable de chaque circonscription électorale ou section de vote visée doit, par écrit et selon la formule prescrite par règlement, nommer les recenseurs nécessaires pour tenir le recensement, et les personnes ainsi nommées doivent, avant d’agir, prêter serment selon la formule prescrite.
21(2)Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti du gouvernement et au parti de l’opposition officielle peuvent, avant douze heures le deuxième jour qui suit la date du bref, déposer ou faire déposer auprès du directeur du scrutin de cette circonscription électorale une liste de personnes désignées pour le poste de recenseur, et le directeur de cette circonscription électorale doit, en nommant des recenseurs d’une section de vote, choisir si possible un recenseur sur ces listes.
21(3)Lorsque deux recenseurs sont nommés pour recenser tout ou partie d’une section de vote, ils doivent, en ce qui concerne chaque opération de l’établissement de la liste électorale, agir conjointement et non séparément, et signaler immédiatement au directeur du scrutin qui les a nommés le fait et les détails de tout différend survenu entre eux; le directeur du scrutin doit alors trancher le différend et communiquer sa décision aux recenseurs qui doivent l’accepter et la mettre en application tout comme si elle avait été la leur en premier lieu.
21(4)Lorsqu’il fait sa visite de maison en maison, en conformité des dispositions de l’article 26 de la présente loi, chaque recenseur doit porter et mettre en évidence un insigne de recenseur fourni par le directeur général des élections comme preuve qu’il est autorisé à inscrire les noms des électeurs résidant dans la section de vote.
21(5)Tout recenseur qui porte un tel insigne à tout autre moment, ou toute personne portant cet insigne sans autorisation, ou portant un insigne paraissant être un insigne de recenseur, est coupable d’une infraction.
1967, c.9, art.21; 1980, c.17, art.4; 1990, c.34, art.6; 1998, c.32, art.18; 2006, c.6, art.8