Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Inscription de nouveaux électeurs
20.8(1)Lorsqu’il obtient des renseignements des ministères et organismes provinciaux figurant à l’annexe C, le directeur général des élections ne doit pas inscrire le nom d’un nouvel électeur sur le registre des électeurs, à moins
a) de lui faire parvenir les renseignements dont il dispose à son égard,
b) que l’électeur lui indique qu’il désire être inscrit sur le registre,
c) que l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements fournis conformément à l’alinéa a) et les renvoie au directeur général des élections, et
d) que l’électeur fournisse au directeur général des élections une attestation – revêtue de sa signature – de sa citoyenneté canadienne.
20.8(2)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui
a) est faite à la demande de ce dernier;
b) est faite lors de la constitution du registre des électeurs conformément à l’article 20.3; ou
c) est fondée sur une liste électorale établie au titre d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où cette liste comporte les nom de famille, prénoms et l’adresse municipale de l’électeur.
1998, ch. 32, art. 15; 2010, ch. 6, art. 16
Inscription de nouveaux électeurs
20.8(1)Lorsqu’il obtient des renseignements des ministères et organismes provinciaux figurant à l’annexe C, le directeur général des élections ne doit pas inscrire le nom d’un nouvel électeur sur le registre des électeurs, à moins
a) de lui faire parvenir les renseignements dont il dispose à son égard,
b) que l’électeur lui indique qu’il désire être inscrit sur le registre,
c) que l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements fournis conformément à l’alinéa a) et les renvoie au directeur général des élections, et
d) que l’électeur fournisse au directeur général des élections une attestation – revêtue de sa signature – de sa citoyenneté canadienne.
20.8(2)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui
a) est faite à la demande de ce dernier;
b) est faite lors de la constitution du registre des électeurs conformément à l’article 20.3; ou
c) est fondée sur une liste électorale établie au titre d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où cette liste comporte les nom de famille, prénoms et l’adresse municipale de l’électeur.
1998, c.32, art.15; 2010, c.6, art.16
Inscription de nouveaux électeurs
20.8(1)Lorsqu’il obtient des renseignements des ministères et organismes provinciaux figurant à l’annexe C, le directeur général des élections ne doit pas inscrire le nom d’un nouvel électeur sur le registre des électeurs, à moins
a) de lui faire parvenir les renseignements dont il dispose à son égard,
b) que l’électeur lui indique qu’il désire être inscrit sur le registre,
c) que l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements fournis conformément à l’alinéa a) et les renvoie au directeur général des élections, et
d) que l’électeur fournisse au directeur général des élections une attestation – revêtue de sa signature – de sa citoyenneté canadienne.
20.8(2)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui
a) est faite à la demande de ce dernier;
b) est faite lors de la constitution du registre des électeurs conformément à l’article 20.3; ou
c) est fondée sur une liste électorale établie au titre d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où cette liste comporte les nom de famille, prénoms et l’adresse municipale d’un électeur, et qui peut faire naître une présomption selon laquelle celui-ci a résidé dans la province depuis au moins six mois.
1998, c.32, art.15