Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Renseignements servant à la mise à jour du registre des électeurs
20.6(1)Le registre des électeurs est mis à jour et tenu à partir des renseignements
a) que les électeurs ont communiqués au directeur général des élections au moyen d’une demande individuelle d’inscription ou dans le cadre d’un recensement effectué en vertu de l’article 20.16;
a.1) que les administrateurs des centres de traitement ont communiqués au directeur général des élections conformément au paragraphe (3);
b) qui sont détenus par le directeur général des élections du Canada et qui peuvent être communiqués au directeur général des élections de la province; ou
c) qui sont détenus par un ministère ou un organisme provincial mentionné à l’annexe C et que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des noms de famille et prénoms, du sexe, de la date de naissance, de la date de décès, du numéro de téléphone et de l’adresse municipale ou postale précédentes ou actuelles des électeurs qui y sont inscrits ou pour identifier les personnes susceptibles d’avoir qualité d’électeur dans les six mois en répondant aux conditions d’âge ou de résidence.
20.6(2)Sur recommandation du directeur général des élections, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe C, en ajoutant, modifiant ou retranchant le nom de tout ministère, organisme ou de toute autre source de renseignements, y inclus la sorte de renseignements y figurant.
20.6(3)L’administrateur d’un centre de traitement doit, à la demande du directeur de scrutin, lui communiquer des renseignements qui concernent chacun des pensionnaires ou des malades du centre en vue de la mise à jour ou du maintien du registre des électeurs ou d’une liste électorale préliminaire. Ces renseignements consistent en ce qui suit :
a) le nom de famille et les prénoms;
b) le sexe;
c) la date de naissance;
d) l’adresse municipale et l’adresse postale actuelle, si différente.
1998, ch. 32, art. 15; 2010, ch. 6, art. 15
Renseignements servant à la mise à jour du registre des électeurs
20.6(1)Le registre des électeurs est mis à jour et tenu à partir des renseignements
a) que les électeurs ont communiqués au directeur général des élections au moyen d’une demande individuelle d’inscription ou dans le cadre d’un recensement effectué en vertu de l’article 20.16;
a.1) que les administrateurs des centres de traitement ont communiqués au directeur général des élections conformément au paragraphe (3);
b) qui sont détenus par le directeur général des élections du Canada et qui peuvent être communiqués au directeur général des élections de la province; ou
c) qui sont détenus par un ministère ou un organisme provincial mentionné à l’annexe C et que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des noms de famille et prénoms, du sexe, de la date de naissance, de la date de décès, du numéro de téléphone et de l’adresse municipale ou postale précédentes ou actuelles des électeurs qui y sont inscrits ou pour identifier les personnes susceptibles d’avoir qualité d’électeur dans les six mois en répondant aux conditions d’âge ou de résidence.
20.6(2)Sur recommandation du directeur général des élections, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe C, en ajoutant, modifiant ou retranchant le nom de tout ministère, organisme ou de toute autre source de renseignements, y inclus la sorte de renseignements y figurant.
20.6(3)L’administrateur d’un centre de traitement doit, à la demande du directeur de scrutin, lui communiquer des renseignements qui concernent chacun des pensionnaires ou des malades du centre en vue de la mise à jour ou du maintien du registre des électeurs ou d’une liste électorale préliminaire. Ces renseignements consistent en ce qui suit :
a) le nom de famille et les prénoms;
b) le sexe;
c) la date de naissance;
d) l’adresse municipale et l’adresse postale actuelle, si différente.
1998, c.32, art.15; 2010, c.6, art.15
Renseignements servant à la mise à jour du registre des électeurs
20.6(1)Le registre des électeurs est mis à jour et tenu à partir des renseignements
a) que les électeurs ont communiqués au directeur général des élections au moyen d’une demande individuelle d’inscription ou dans le cadre d’un recensement effectué en vertu de l’article 20.16;
b) qui sont détenus par le directeur général des élections du Canada et qui peuvent être communiqués au directeur général des élections de la province; ou
c) qui sont détenus par un ministère ou un organisme provincial mentionné à l’annexe C et que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des noms de famille et prénoms, du sexe, de la date de naissance, de la date de décès, du numéro de téléphone et de l’adresse municipale ou postale précédentes ou actuelles des électeurs qui y sont inscrits ou pour identifier les personnes susceptibles d’avoir qualité d’électeur dans les six mois en répondant aux conditions d’âge ou de résidence.
20.6(2)Sur recommandation du directeur général des élections, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe C, en ajoutant, modifiant ou retranchant le nom de tout ministère, organisme ou de toute autre source de renseignements, y inclus la sorte de renseignements y figurant.
1998, c.32, art.15