Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Copies aux ministères et autres organismes du gouvernement
20.51Le directeur général des élections peut fournir l’extrait du registre des électeurs que demandent les responsables d’un ministère ou d’un organisme de la province lorsque les règles qui déterminent le droit de participer à une élection ou à une autre consultation publique qui relève de lui font renvoi à la qualité d’électeur sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les élections municipales.
2010, ch. 6, art. 14
Copies aux ministères et autres organismes du gouvernement
20.51Le directeur général des élections peut fournir l’extrait du registre des électeurs que demandent les responsables d’un ministère ou d’un organisme de la province lorsque les règles qui déterminent le droit de participer à une élection ou à une autre consultation publique qui relève de lui font renvoi à la qualité d’électeur sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les élections municipales.
2010, c.6, art.14