Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Copie au député et aux partis politiques enregistrés
20.5(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur général des élections doit faire parvenir sur support électronique, une copie de la liste électorale tirée du registre des électeurs
a) au député de la circonscription, et
b) sur demande, à chaque parti politique enregistré.
20.5(2)Les listes visées au paragraphe (1) doivent comporter, pour chaque électeur, ses nom de famille et prénoms, son sexe, son adresse municipale et son adresse postale, si cette dernière est différente.
20.5(3)Le présent article ne s’applique pas si la date visée au paragraphe (1) tombe pendant une élection générale ou si le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.
1998, ch. 32, art. 15; 2010, ch. 6, art. 13
Copie au député et aux partis politiques enregistrés
20.5(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur général des élections doit faire parvenir sur support électronique, une copie de la liste électorale tirée du registre des électeurs
a) au député de la circonscription, et
b) sur demande, à chaque parti politique enregistré.
20.5(2)Les listes visées au paragraphe (1) doivent comporter, pour chaque électeur, ses nom de famille et prénoms, son sexe, son adresse municipale et son adresse postale, si cette dernière est différente.
20.5(3)Le présent article ne s’applique pas si la date visée au paragraphe (1) tombe pendant une élection générale ou si le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.
1998, c.32, art.15; 2010, c.6, art.13
Copie au député et aux partis politiques enregistrés
20.5(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur général des élections doit envoyer une copie sur support papier et sur support électronique – tirée du Registre des électeurs – de la liste électorale de chaque circonscription
a) au député de la circonscription, et
b) sur demande, à chaque parti politique enregistré.
20.5(2)Les listes visées au paragraphe (1) doivent comporter, pour chaque électeur, ses nom de famille et prénoms, son sexe, son adresse municipale et son adresse postale, si cette dernière est différente de son adresse municipale. Elles sont dressées selon l’ordre alphabétique des noms de famille.
20.5(3)Le présent article ne s’applique pas si la date visée au paragraphe (1) tombe pendant une élection générale ou si le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.
1998, c.32, art.15