Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Constitution du registre
20.3Le registre des électeurs peut être constitué des renseignements tirés des sources suivantes :
a) un recensement général effectué dans toute la province ou dans tout ou partie d’une circonscription électorale conformément à la présente loi, ou
b) la liste électorale dressée dans le cadre d’une élection, d’un plébiscite ou d’un référendum tenu, en application d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où la liste comprend les électeurs dont le directeur général des élections a des raisons de croire qu’ils résident dans la province depuis au moins six mois.
1998, ch. 32, art. 15
Constitution du registre
20.3Le registre des électeurs peut être constitué des renseignements tirés des sources suivantes :
a) un recensement général effectué dans toute la province ou dans tout ou partie d’une circonscription électorale conformément à la présente loi, ou
b) la liste électorale dressée dans le cadre d’une élection, d’un plébiscite ou d’un référendum tenu, en application d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où la liste comprend les électeurs dont le directeur général des élections a des raisons de croire qu’ils résident dans la province depuis au moins six mois.
1998, c.32, art.15