Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Recensement
20.16(1)Le directeur général des élections peut, du consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, ordonner à tout moment la tenue d’un recensement général dans toute la province ou ordonner à un directeur du scrutin de tenir un recensement dans tout ou partie d’une section de vote pour identifier les électeurs qui y résident.
20.16(2)Le recensement visé au paragraphe (1),
a) s’il est tenu au cours d’une période électorale, doit servir à l’établissement ou à la révision des listes électorales préliminaires dans l’ensemble de la province ou dans les sections de vote visées; et
b) s’il est tenu en dehors d’une période électorale, doit servir à la mise à jour du registre des électeurs.
20.16(3)Le recensement visé au paragraphe (1) doit être tenu selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
1998, ch. 32, art. 16; 2010, ch. 6, art. 18
Recensement
20.16(1)Le directeur général des élections peut, du consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, ordonner à tout moment la tenue d’un recensement général dans toute la province ou ordonner à un directeur du scrutin de tenir un recensement dans tout ou partie d’une section de vote pour identifier les électeurs qui y résident.
20.16(2)Le recensement visé au paragraphe (1),
a) s’il est tenu au cours d’une période électorale, doit servir à l’établissement ou à la révision des listes électorales préliminaires dans l’ensemble de la province ou dans les sections de vote visées; et
b) s’il est tenu en dehors d’une période électorale, doit servir à la mise à jour du registre des électeurs.
20.16(3)Le recensement visé au paragraphe (1) doit être tenu selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
1998, c.32, art.16; 2010, c.6, art.18
Recensement
20.16(1)Le directeur général des élections peut, du consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, ordonner à tout moment la tenue d’un recensement général dans toute la province ou ordonner à un directeur du scrutin de tenir un recensement dans tout ou partie d’une section de vote pour identifier les électeurs qui y résident.
20.16(2)Le recensement visé au paragraphe (1),
a) s’il est tenu au cours d’une période électorale, doit servir à l’établissement ou à la révision des listes électorales préliminaires dans l’ensemble de la province ou dans les sections de vote visées; et
b) s’il est tenu en dehors d’une période électorale, doit servir à la mise à jour du registre des électeurs.
1998, c.32, art.16