Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Accord avec le directeur général des élections du Canada
20.15(1)Le directeur général des élections peut conclure un accord avec le directeur général des élections du Canada concernant l’obtention des renseignements figurant au Registre des électeurs fédéral ou de toute liste d’électeurs établie en vertu d’une loi fédérale, s’ils sont nécessaires ou souhaitables pour aider à l’établissement ou à la tenue du registre des électeurs provincial ou d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un plébiscite provincial, et concernant la communication de renseignements figurant au registre des électeurs provincial, s’ils sont nécessaires ou souhaitables pour aider à l’établissement ou à la tenue d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un référendum fédéral.
20.15(2)Le directeur général des élections peut assortir l’accord mentionné au paragraphe (1) des conditions d’utilisation des renseignements qu’il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.
20.15(3)Le directeur général des élections du Canada ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l’accord mentionné au paragraphe (1) que pour la mise à jour du Registre des électeurs fédéral ou pour l’établissement d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un référendum tenu en application d’une loi fédérale.
1998, ch. 32, art. 15
Accord avec le directeur général des élections du Canada
20.15(1)Le directeur général des élections peut conclure un accord avec le directeur général des élections du Canada concernant l’obtention des renseignements figurant au Registre des électeurs fédéral ou de toute liste d’électeurs établie en vertu d’une loi fédérale, s’ils sont nécessaires ou souhaitables pour aider à l’établissement ou à la tenue du registre des électeurs provincial ou d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un plébiscite provincial, et concernant la communication de renseignements figurant au registre des électeurs provincial, s’ils sont nécessaires ou souhaitables pour aider à l’établissement ou à la tenue d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un référendum fédéral.
20.15(2)Le directeur général des élections peut assortir l’accord mentionné au paragraphe (1) des conditions d’utilisation des renseignements qu’il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.
20.15(3)Le directeur général des élections du Canada ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l’accord mentionné au paragraphe (1) que pour la mise à jour du Registre des électeurs fédéral ou pour l’établissement d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un référendum tenu en application d’une loi fédérale.
1998, c.32, art.15