Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Registre des électeurs
20.1Le directeur général des élections doit établir et tenir un registre des électeurs sur support papier, sur film, sur support électronique ou sur autre support à partir duquel la liste électorale de chaque section de vote de chaque circonscription électorale peut être dressée pour être utilisée lors d’une élection ou d’un plébiscite tenu conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections municipales.
1998, ch. 32, art. 15
Registre des électeurs
20.1Le directeur général des élections doit établir et tenir un registre des électeurs sur support papier, sur film, sur support électronique ou sur autre support à partir duquel la liste électorale de chaque section de vote de chaque circonscription électorale peut être dressée pour être utilisée lors d’une élection ou d’un plébiscite tenu conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections municipales.
1998, c.32, art.15