Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Liste électorale préliminaire
20(1)Dès l’émission du bref, le directeur général des élections doit faire dresser les listes électorales préliminaires de toutes les personnes dont, sur la foi des renseignements disponibles sous le régime de la présente loi, il a des raisons de croire qu’elles ont qualité d’électeur dans chaque section de vote de chaque circonscription électorale et les faire parvenir, avec tous les autres renseignements figurant au registre des électeurs qui ont trait aux électeurs de cette circonscription, au directeur du scrutin de celle-ci.
20(2)La liste électorale préliminaire de tout ou partie d’une section de vote peut être dressée à partir soit de renseignements figurant au registre des électeurs établi et tenu en vertu de l’article 20.1 ou de renseignements obtenus au moyen d’un recensement effectué conformément à l’article 20.16, soit en partie de renseignements figurant au registre des électeurs et en partie de renseignements obtenus au moyen d’un recensement.
20(3)Une fois les listes électorales préliminaires dressées, le directeur du scrutin doit en fournir une copie sur support papier et une copie sur support électronique pour chaque section de vote de sa circonscription électorale à chaque parti reconnu qui a un candidat officiellement déclaré dans la circonscription électorale et à chaque candidat indépendant dont la candidature a officiellement été déclarée dans la circonscription électorale.
20(4)Au plus tard le quatorzième jour avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur général des élections doit s’assurer que l’on fasse parvenir à chaque personne dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire de la section de vote, un avis établi selon la formule prescrite l’informant de sa section de vote et du bureau de scrutin où il est appelé à voter.
1967, ch. 9, art. 20; 1998, ch. 32, art. 14; 2010, ch. 6, art. 12
Liste électorale préliminaire
20(1)Dès l’émission du bref, le directeur général des élections doit faire dresser les listes électorales préliminaires de toutes les personnes dont, sur la foi des renseignements disponibles sous le régime de la présente loi, il a des raisons de croire qu’elles ont qualité d’électeur dans chaque section de vote de chaque circonscription électorale et les faire parvenir, avec tous les autres renseignements figurant au registre des électeurs qui ont trait aux électeurs de cette circonscription, au directeur du scrutin de celle-ci.
20(2)La liste électorale préliminaire de tout ou partie d’une section de vote peut être dressée à partir soit de renseignements figurant au registre des électeurs établi et tenu en vertu de l’article 20.1 ou de renseignements obtenus au moyen d’un recensement effectué conformément à l’article 20.16, soit en partie de renseignements figurant au registre des électeurs et en partie de renseignements obtenus au moyen d’un recensement.
20(3)Une fois les listes électorales préliminaires dressées, le directeur du scrutin doit en fournir une copie sur support papier et une copie sur support électronique pour chaque section de vote de sa circonscription électorale à chaque parti reconnu qui a un candidat officiellement déclaré dans la circonscription électorale et à chaque candidat indépendant dont la candidature a officiellement été déclarée dans la circonscription électorale.
20(4)Au plus tard le quatorzième jour avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur général des élections doit s’assurer que l’on fasse parvenir à chaque personne dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire de la section de vote, un avis établi selon la formule prescrite l’informant de sa section de vote et du bureau de scrutin où il est appelé à voter.
1967, c.9, art.20; 1998, c.32, art.14; 2010, c.6, art.12
Liste électorale préliminaire
20(1)Dès l’émission du bref, le directeur général des élections doit faire dresser les listes électorales préliminaires de toutes les personnes dont, sur la foi des renseignements disponibles sous le régime de la présente loi, il a des raisons de croire qu’elles ont qualité d’électeur dans chaque section de vote de chaque circonscription électorale et les faire parvenir, avec tous les autres renseignements figurant au registre des électeurs qui ont trait aux électeurs de cette circonscription, au directeur du scrutin de celle-ci.
20(2)La liste électorale préliminaire de tout ou partie d’une section de vote peut être dressée à partir soit de renseignements figurant au registre des électeurs établi et tenu en vertu de l’article 20.1 ou de renseignements obtenus au moyen d’un recensement effectué conformément à l’article 20.16, soit en partie de renseignements figurant au registre des électeurs et en partie de renseignements obtenus au moyen d’un recensement.
1967, c.9, art.20; 1998, c.32, art.14