Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Définitions
2Dans la présente loi
« agent de circonscription » désigne un particulier enregistré comme agent de circonscription d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(electoral district agent)
« agent officiel » désigne un particulier enregistré comme agent officiel, conformément à l’article 138;(official agent)
« agent principal » désigne le particulier enregistré comme agent principal d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(chief agent)
« association de circonscription » désigne une association de personnes soutenant un parti politique dans une circonscription électorale;(district association)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée conformément à l’article 135;(registered district association)
« bref » désigne le document ordonnant la tenue d’une élection adressé par le directeur général des élections à un directeur du scrutin;(writ)
« bulletin » désigne un bulletin de vote qui a été marqué par un électeur et déposé dans l’urne;(ballot)
« bulletin de vote détérioré » désigne un bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans une urne pour l’une des raisons suivantes : (spoiled ballot paper)
a) un membre du personnel électoral a trouvé le bulletin sali ou imprimé incorrectement;
b) un électeur l’a détérioré en le marquant et l’a remis à un membre du personnel électoral en échange d’un autre;
c) les préposés au scrutin spécial ont déterminé que l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote ne remplit pas les exigences du paragraphe 87.62(4);
d) on a disposé de l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote de la manière prévue au paragraphe 87.62(7);
« bulletin de vote rejeté » désigne un bulletin de vote qui, à la clôture du scrutin,(rejected ballot)
a) dans le cadre d’un dépouillement à la main, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle qu’on ne peut le compter;
b) dans le cadre d’un dépouillement mécanique, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle que la machine à compilation des votes n’a pu le compter;
« bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation;(polling station)
« bureau de scrutin mobile » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« bureau de scrutin par anticipation » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« candidat » désigne une personne dont la déclaration de candidature a été acceptée par le directeur du scrutin ou qui, après le jour de l’émission du bref d’élection se porte elle-même candidate ou est déclarée candidate par d’autres avec son consentement;(candidate)
« candidat à la direction » s’entend du particulier qui cherche à obtenir la direction d’un parti politique enregistré;(leadership contestant)
« candidat à la direction enregistré » s’entend d’un particulier enregistré conformément à l’article 136.1;(registered leadership contestant)
« candidat à l’investiture » s’entend du particulier qui cherche à obtenir l’investiture d’un parti politique enregistré dans une circonscription électorale;(nomination contestant)
« candidat à l’investiture enregistré » s’entend d’un particulier enregistré conformément à l’article 136.2;(registered nomination contestant)
« candidat indépendant » désigne un candidat qui(independent candidate)
a) ne représente pas un parti reconnu, ou
b) ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 51(3);
« candidat indépendant enregistré » désigne un particulier enregistré conformément à l’article 136;(registered independent candidate)
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, une résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital public ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« circonscription électorale » désigne une circonscription électorale établie par l’article 4;(electoral district)
« comité consultatif » désigne le comité consultatif sur le processus électoral établi sous le régime de l’article 154;(advisory committee)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« contribution » désigne une contribution selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(contribution)
« Contrôleur » Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
« déclaration officielle » ou « officiellement déclaré » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« dépenses » désigne des dépenses selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(expenditure)
« député » désigne un membre de l’Assemblée législative;(member)
« district de révision » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« documents d’élection » ou « papiers d’élection » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« durant une élection » , « à l’élection » , « durant toute l’élection » ou « une période électorale » désigne la période commençant par l’émission d’un bref d’élection et se terminant lorsque le ou les candidats sont déclarés élus;(during an election), or (at an election), or (through an election), or (an election period)
« électeur » désigne (elector)
a) une personne qui a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, que son nom soit inscrit ou non sur le registre des électeurs ou sur une liste électorale, et
b) la personne dont, sur la foi de renseignements obtenus sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elle a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, sauf si une preuve convaincante contraire est produite au directeur général des élections ou à tout directeur du scrutin;
« élection » désigne l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative;(election)
« élection partielle » désigne une élection autre qu’une élection générale;(by-election)
« élections générales programmées » signifie des élections générales provinciales qui ont lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Assemblée législative;(scheduled general election)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement psychiatrique figurant à l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 établi en vertu de la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« fonctionnaire nommé » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« formule » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« hôpital public » Abrogé : 2006, ch. 6, art. 1
« jour de la déclaration » ou « jour des déclarations » désigne le jour de clôture des déclarations;(nomination day) or (day of nomination)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« jour du scrutin » ou « jour ordinaire du scrutin » signifie la date retenue selon l’alinéa 13(2)d);(polling day)or(ordinary polling day)
« jour férié » désigne un jour férié défini dans la Loi d’interprétation;(holiday)
« liste électorale » désigne une liste électorale préliminaire, une liste électorale officielle, une liste électorale révisée ou une liste électorale définitive; (list of electors )
« liste électorale définitive » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« liste électorale officielle » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« liste électorale préliminaire » désigne la liste électorale dressée conformément à l’article 20;(preliminary list of electors)
« liste préliminaire des électeurs » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« membre du personnel électoral » désigne le directeur général des élections, les directeurs adjoints des élections et tout directeur de scrutin, secrétaire de scrutin, agent réviseur, superviseur de scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à compilation des votes, préposé au scrutin spécial, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée d’exercer une fonction sous le régime de la présente loi;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« officiellement déclaré » signifie la production d’une déclaration de candidature et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci auprès du directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis d’élection et le moment de la clôture pour la production des déclarations de candidature;(officially nominated)
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré conformément à l’article 133;(registered political party)
« parti reconnu » désigne tout parti enregistré qui a au moins dix candidats officiellement déclarés à des élections générales ou qui avait au moins dix candidats officiellement déclarés aux élections générales précédant une élection partielle;(recognized party)
« personne » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« preuve d’identité appropriée » désigne au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse et la signature du titulaire;(proper identification)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des bulletins portant inscription » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« registre des électeurs » désigne le registre établi en conformité avec l’article 20.1;(register of electors)
« registre du scrutin » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« registre du scrutin spécial » désigne le registre établi selon la formule prescrite par le directeur des élections et où sont inscrits les noms des personnes qui votent selon les modalités que prévoient l’article 87.61;(special ballot poll book)
« représentant » Abrogé : 1980, ch. 17, art. 1
« représentant au scrutin » désigne un représentant nommé par écrit pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant à un bureau de scrutin;(scrutineer)
« représentant de circonscription » Abrogé : 1978, ch. 17, art. 1
« représentant officiel » s’entend ou bien d’un particulier enregistré conformément à l’article 137 à titre de représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré, ou bien d’un particulier qu’entend enregistrer un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture à titre de représentant officiel conformément à cet article; (official representative)
« représentant officiel adjoint » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel adjoint, conformément à l’article 137;(deputy official representative)
« représentant principal » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 16
« représentant réviseur » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« réviseur » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« sceau de métal ou de plastique » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« scrutin par anticipation » désigne le scrutin tenu à la date ou aux dates retenues selon l’alinéa 13(2)e);(advance poll )
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 12, pour lesquels une liste électorale doit être dressée et pour lesquels sont établis un ou plusieurs bureaux de scrutin destinés à recevoir les suffrages le jour de l’élection;(polling division)
« section de vote rurale » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« section de vote urbaine » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« serment » comprend l’affirmation et la déclaration solennelle;(oath)
« votant » désigne une personne qui vote à une élection;(voter)
« vote » ou « voter » désigne le vote ou l’action de voter à une élection.(voting)(to vote)
1967, ch. 9, art. 2; 1973, ch. 74, art. 29; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 17, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1980, ch. 17, art. 1; 1982, ch. 3, art. 16; 1985, ch. 45, art. 1; 1986, ch. 8, art. 33; 1989, ch. 55, art. 28; 1991, ch. 48, art. 2; 1992, ch. 2, art. 14; 1992, ch. 52, art. 9; 1994, ch. 47, art. 1; 1996, ch. 79, art. 5; 1997, ch. 53, art. 1; 1998, ch. 32, art. 1; 2006, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 55, art. 1; 2010, ch. 6, art. 1; 2015, ch. 5, art. 2; 2015, ch. 17, art. 1
Définitions
2Dans la présente loi
« agent de circonscription » désigne un particulier enregistré comme agent de circonscription d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(electoral district agent)
« agent officiel » désigne un particulier enregistré comme agent officiel, conformément à l’article 138;(official agent)
« agent principal » désigne le particulier enregistré comme agent principal d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(chief agent)
« association de circonscription » désigne une association de personnes soutenant un parti politique dans une circonscription électorale;(district association)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée conformément à l’article 135;(registered district association)
« bref » désigne le document ordonnant la tenue d’une élection adressé par le directeur général des élections à un directeur du scrutin;(writ)
« bulletin » désigne un bulletin de vote qui a été marqué par un électeur et déposé dans l’urne;(ballot)
« bulletin de vote détérioré » désigne un bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans une urne pour l’une des raisons suivantes : (spoiled ballot paper)
a) un membre du personnel électoral a trouvé le bulletin sali ou imprimé incorrectement;
b) un électeur l’a détérioré en le marquant et l’a remis à un membre du personnel électoral en échange d’un autre;
c) les préposés au scrutin spécial ont déterminé que l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote ne remplit pas les exigences du paragraphe 87.62(4);
d) on a disposé de l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote de la manière prévue au paragraphe 87.62(7);
« bulletin de vote rejeté » désigne un bulletin de vote qui, à la clôture du scrutin,(rejected ballot)
a) dans le cadre d’un dépouillement à la main, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle qu’on ne peut le compter;
b) dans le cadre d’un dépouillement mécanique, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle que la machine à compilation des votes n’a pu le compter;
« bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation;(polling station)
« bureau de scrutin mobile » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« bureau de scrutin par anticipation » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« candidat » désigne une personne dont la déclaration de candidature a été acceptée par le directeur du scrutin ou qui, après le jour de l’émission du bref d’élection se porte elle-même candidate ou est déclarée candidate par d’autres avec son consentement;(candidate)
« candidat indépendant » désigne un candidat qui(independent candidate)
a) ne représente pas un parti reconnu, ou
b) ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 51(3);
« candidat indépendant enregistré » désigne un particulier enregistré conformément à l’article 136;(registered independent candidate)
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, une résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital public ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« circonscription électorale » désigne une circonscription électorale établie par l’article 4;(electoral district)
« comité consultatif » désigne le comité consultatif sur le processus électoral établi sous le régime de l’article 154;(advisory committee)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« contribution » désigne une contribution selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(contribution)
« Contrôleur » Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
« déclaration officielle » ou « officiellement déclaré » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« dépenses » désigne des dépenses selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(expenditure)
« député » désigne un membre de l’Assemblée législative;(member)
« district de révision » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« documents d’élection » ou « papiers d’élection » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« durant une élection » , « à l’élection » , « durant toute l’élection » ou « une période électorale » désigne la période commençant par l’émission d’un bref d’élection et se terminant lorsque le ou les candidats sont déclarés élus;(during an election), or (at an election), or (through an election), or (an election period)
« électeur » désigne (elector)
a) une personne qui a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, que son nom soit inscrit ou non sur le registre des électeurs ou sur une liste électorale, et
b) la personne dont, sur la foi de renseignements obtenus sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elle a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, sauf si une preuve convaincante contraire est produite au directeur général des élections ou à tout directeur du scrutin;
« élection » désigne l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative;(election)
« élection partielle » désigne une élection autre qu’une élection générale;(by-election)
« élections générales programmées » signifie des élections générales provinciales qui ont lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Assemblée législative;(scheduled general election)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement psychiatrique figurant à l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 établi en vertu de la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« fonctionnaire nommé » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« formule » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« hôpital public » Abrogé : 2006, ch. 6, art. 1
« jour de la déclaration » ou « jour des déclarations » désigne le jour de clôture des déclarations;(nomination day) or (day of nomination)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« jour du scrutin » ou « jour ordinaire du scrutin » signifie la date retenue selon l’alinéa 13(2)d);(polling day)or(ordinary polling day)
« jour férié » désigne un jour férié défini dans la Loi d’interprétation;(holiday)
« liste électorale » désigne une liste électorale préliminaire, une liste électorale officielle, une liste électorale révisée ou une liste électorale définitive; (list of electors )
« liste électorale définitive » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« liste électorale officielle » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« liste électorale préliminaire » désigne la liste électorale dressée conformément à l’article 20;(preliminary list of electors)
« liste préliminaire des électeurs » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« membre du personnel électoral » désigne le directeur général des élections, les directeurs adjoints des élections et tout directeur de scrutin, secrétaire de scrutin, agent réviseur, superviseur de scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à compilation des votes, préposé au scrutin spécial, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée d’exercer une fonction sous le régime de la présente loi;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« officiellement déclaré » signifie la production d’une déclaration de candidature et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci auprès du directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis d’élection et le moment de la clôture pour la production des déclarations de candidature;(officially nominated)
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré conformément à l’article 133;(registered political party)
« parti reconnu » désigne tout parti enregistré qui a au moins dix candidats officiellement déclarés à des élections générales ou qui avait au moins dix candidats officiellement déclarés aux élections générales précédant une élection partielle;(recognized party)
« personne » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« preuve d’identité appropriée » désigne au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse et la signature du titulaire;(proper identification)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des bulletins portant inscription » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« registre des électeurs » désigne le registre établi en conformité avec l’article 20.1;(register of electors)
« registre du scrutin » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« registre du scrutin spécial » désigne le registre établi selon la formule prescrite par le directeur des élections et où sont inscrits les noms des personnes qui votent selon les modalités que prévoient l’article 87.61;(special ballot poll book)
« représentant » Abrogé : 1980, ch. 17, art. 1
« représentant au scrutin » désigne un représentant nommé par écrit pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant à un bureau de scrutin;(scrutineer)
« représentant de circonscription » Abrogé : 1978, ch. 17, art. 1
« représentant officiel » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, conformément à l’article 137;(official representative)
« représentant officiel adjoint » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel adjoint, conformément à l’article 137;(deputy official representative)
« représentant principal » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 16
« représentant réviseur » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« réviseur » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« sceau de métal ou de plastique » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« scrutin par anticipation » désigne le scrutin tenu à la date ou aux dates retenues selon l’alinéa 13(2)e);(advance poll )
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 12, pour lesquels une liste électorale doit être dressée et pour lesquels sont établis un ou plusieurs bureaux de scrutin destinés à recevoir les suffrages le jour de l’élection;(polling division)
« section de vote rurale » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« section de vote urbaine » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« serment » comprend l’affirmation et la déclaration solennelle;(oath)
« votant » désigne une personne qui vote à une élection;(voter)
« vote » ou « voter » désigne le vote ou l’action de voter à une élection.(voting)(to vote)
1967, ch. 9, art. 2; 1973, ch. 74, art. 29; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 17, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1980, ch. 17, art. 1; 1982, ch. 3, art. 16; 1985, ch. 45, art. 1; 1986, ch. 8, art. 33; 1989, ch. 55, art. 28; 1991, ch. 48, art. 2; 1992, ch. 2, art. 14; 1992, ch. 52, art. 9; 1994, ch. 47, art. 1; 1996, ch. 79, art. 5; 1997, ch. 53, art. 1; 1998, ch. 32, art. 1; 2006, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 55, art. 1; 2010, ch. 6, art. 1; 2015, ch. 5, art. 2
Définitions
2Dans la présente loi
« agent de circonscription » désigne un particulier enregistré comme agent de circonscription d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(electoral district agent)
« agent officiel » désigne un particulier enregistré comme agent officiel, conformément à l’article 138;(official agent)
« agent principal » désigne le particulier enregistré comme agent principal d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(chief agent)
« association de circonscription » désigne une association de personnes soutenant un parti politique dans une circonscription électorale;(district association)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée conformément à l’article 135;(registered district association)
« bref » désigne le document ordonnant la tenue d’une élection adressé par le directeur général des élections à un directeur du scrutin;(writ)
« bulletin » désigne un bulletin de vote qui a été marqué par un électeur et déposé dans l’urne;(ballot)
« bulletin de vote détérioré » désigne un bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans une urne pour l’une des raisons suivantes : (spoiled ballot paper)
a) un membre du personnel électoral a trouvé le bulletin sali ou imprimé incorrectement;
b) un électeur l’a détérioré en le marquant et l’a remis à un membre du personnel électoral en échange d’un autre;
c) les préposés au scrutin spécial ont déterminé que l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote ne remplit pas les exigences du paragraphe 87.62(4);
d) on a disposé de l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote de la manière prévue au paragraphe 87.62(7);
« bulletin de vote rejeté » désigne un bulletin de vote qui, à la clôture du scrutin,(rejected ballot)
a) dans le cadre d’un dépouillement à la main, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle qu’on ne peut le compter;
b) dans le cadre d’un dépouillement mécanique, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle que la machine à compilation des votes n’a pu le compter;
« bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation;(polling station)
« bureau de scrutin mobile » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« bureau de scrutin par anticipation » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« candidat » désigne une personne dont la déclaration de candidature a été acceptée par le directeur du scrutin ou qui, après le jour de l’émission du bref d’élection se porte elle-même candidate ou est déclarée candidate par d’autres avec son consentement;(candidate)
« candidat indépendant » désigne un candidat qui(independent candidate)
a) ne représente pas un parti reconnu, ou
b) ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 51(3);
« candidat indépendant enregistré » désigne un particulier enregistré conformément à l’article 136;(registered independent candidate)
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, une résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital public ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« circonscription électorale » désigne une circonscription électorale établie par l’article 4;(electoral district)
« comité consultatif » désigne le comité consultatif sur le processus électoral établi sous le régime de l’article 154;(advisory committee)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« contribution » désigne une contribution selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(contribution)
« Contrôleur » Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
« déclaration officielle » ou « officiellement déclaré » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« dépenses » désigne des dépenses selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(expenditure)
« député » désigne un membre de l’Assemblée législative;(member)
« district de révision » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« documents d’élection » ou « papiers d’élection » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« durant une élection » , « à l’élection » , « durant toute l’élection » ou « une période électorale » désigne la période commençant par l’émission d’un bref d’élection et se terminant lorsque le ou les candidats sont déclarés élus;(during an election), or (at an election), or (through an election), or (an election period)
« électeur » désigne (elector)
a) une personne qui a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, que son nom soit inscrit ou non sur le registre des électeurs ou sur une liste électorale, et
b) la personne dont, sur la foi de renseignements obtenus sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elle a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, sauf si une preuve convaincante contraire est produite au directeur général des élections ou à tout directeur du scrutin;
« élection » désigne l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative;(election)
« élection partielle » désigne une élection autre qu’une élection générale;(by-election)
« élections générales programmées » signifie des élections générales provinciales qui ont lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 2(4) de la Loi sur l’Assemblée législative;(scheduled general election)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement psychiatrique figurant à l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 établi en vertu de la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« fonctionnaire nommé » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« formule » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« hôpital public » Abrogé : 2006, ch. 6, art. 1
« jour de la déclaration » ou « jour des déclarations » désigne le jour de clôture des déclarations;(nomination day) or (day of nomination)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« jour du scrutin » ou « jour ordinaire du scrutin » signifie la date retenue selon l’alinéa 13(2)d);(polling day)or(ordinary polling day)
« jour férié » désigne un jour férié défini dans la Loi d’interprétation;(holiday)
« liste électorale » désigne une liste électorale préliminaire, une liste électorale officielle, une liste électorale révisée ou une liste électorale définitive; (list of electors )
« liste électorale définitive » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« liste électorale officielle » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« liste électorale préliminaire » désigne la liste électorale dressée conformément à l’article 20;(preliminary list of electors)
« liste préliminaire des électeurs » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« membre du personnel électoral » désigne le directeur général des élections, les directeurs adjoints des élections et tout directeur de scrutin, secrétaire de scrutin, agent réviseur, superviseur de scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à compilation des votes, préposé au scrutin spécial, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée d’exercer une fonction sous le régime de la présente loi;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« officiellement déclaré » signifie la production d’une déclaration de candidature et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci auprès du directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis d’élection et le moment de la clôture pour la production des déclarations de candidature;(officially nominated)
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré conformément à l’article 133;(registered political party)
« parti reconnu » désigne tout parti enregistré qui a au moins dix candidats officiellement déclarés à des élections générales ou qui avait au moins dix candidats officiellement déclarés aux élections générales précédant une élection partielle;(recognized party)
« personne » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« preuve d’identité appropriée » désigne au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse et la signature du titulaire;(proper identification)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des bulletins portant inscription » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« registre des électeurs » désigne le registre établi en conformité avec l’article 20.1;(register of electors)
« registre du scrutin » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« registre du scrutin spécial » désigne le registre établi selon la formule prescrite par le directeur des élections et où sont inscrits les noms des personnes qui votent selon les modalités que prévoient l’article 87.61;(special ballot poll book)
« représentant » Abrogé : 1980, ch. 17, art. 1
« représentant au scrutin » désigne un représentant nommé par écrit pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant à un bureau de scrutin;(scrutineer)
« représentant de circonscription » Abrogé : 1978, ch. 17, art. 1
« représentant officiel » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, conformément à l’article 137;(official representative)
« représentant officiel adjoint » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel adjoint, conformément à l’article 137;(deputy official representative)
« représentant principal » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 16
« représentant réviseur » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« réviseur » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« sceau de métal ou de plastique » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« scrutin par anticipation » désigne le scrutin tenu à la date ou aux dates retenues selon l’alinéa 13(2)e);(advance poll )
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 12, pour lesquels une liste électorale doit être dressée et pour lesquels sont établis un ou plusieurs bureaux de scrutin destinés à recevoir les suffrages le jour de l’élection;(polling division)
« section de vote rurale » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« section de vote urbaine » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« serment » comprend l’affirmation et la déclaration solennelle;(oath)
« votant » désigne une personne qui vote à une élection;(voter)
« vote » ou « voter » désigne le vote ou l’action de voter à une élection.(voting)(to vote)
1967, ch. 9, art. 2; 1973, ch. 74, art. 29; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 17, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1980, ch. 17, art. 1; 1982, ch. 3, art. 16; 1985, ch. 45, art. 1; 1986, ch. 8, art. 33; 1989, ch. 55, art. 28; 1991, ch. 48, art. 2; 1992, ch. 2, art. 14; 1992, ch. 52, art. 9; 1994, ch. 47, art. 1; 1996, ch. 79, art. 5; 1997, ch. 53, art. 1; 1998, ch. 32, art. 1; 2006, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 55, art. 1; 2010, ch. 6, art. 1
Définitions
2Dans la présente loi
« agent de circonscription » désigne un particulier enregistré comme agent de circonscription d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(electoral district agent)
« agent officiel » désigne un particulier enregistré comme agent officiel, conformément à l’article 138;(official agent)
« agent principal » désigne le particulier enregistré comme agent principal d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(chief agent)
« association de circonscription » désigne une association de personnes soutenant un parti politique dans une circonscription électorale;(district association)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée conformément à l’article 135;(registered district association)
« bref » désigne le document ordonnant la tenue d’une élection adressé par le directeur général des élections à un directeur du scrutin;(writ)
« bulletin » désigne un bulletin de vote qui a été marqué par un électeur et déposé dans l’urne;(ballot)
« bulletin de vote détérioré » désigne un bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans une urne pour l’une des raisons suivantes : (spoiled ballot paper)
a) un membre du personnel électoral a trouvé le bulletin sali ou imprimé incorrectement;
b) un électeur l’a détérioré en le marquant et l’a remis à un membre du personnel électoral en échange d’un autre;
c) les préposés au scrutin spécial ont déterminé que l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote ne remplit pas les exigences du paragraphe 87.62(4);
d) on a disposé de l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote de la manière prévue au paragraphe 87.62(7);
« bulletin de vote rejeté » désigne un bulletin de vote qui, à la clôture du scrutin,(rejected ballot)
a) dans le cadre d’un dépouillement à la main, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle qu’on ne peut le compter;
b) dans le cadre d’un dépouillement mécanique, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle que la machine à compilation des votes n’a pu le compter;
« bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation;(polling station)
« bureau de scrutin mobile » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« bureau de scrutin par anticipation » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« candidat » désigne une personne dont la déclaration de candidature a été acceptée par le directeur du scrutin ou qui, après le jour de l’émission du bref d’élection se porte elle-même candidate ou est déclarée candidate par d’autres avec son consentement;(candidate)
« candidat indépendant » désigne un candidat qui(independent candidate)
a) ne représente pas un parti reconnu, ou
b) ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 51(3);
« candidat indépendant enregistré » désigne un particulier enregistré conformément à l’article 136;(registered independent candidate)
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, une résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital public ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« circonscription électorale » désigne une circonscription électorale établie par l’article 4;(electoral district)
« comité consultatif » désigne le comité consultatif sur le processus électoral établi sous le régime de l’article 154;(advisory committee)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« contribution » désigne une contribution selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(contribution)
« Contrôleur » Abrogé : 2007, c.55, art.1
« déclaration officielle » ou « officiellement déclaré » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« dépenses » désigne des dépenses selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(expenditure)
« député » désigne un membre de l’Assemblée législative;(member)
« district de révision » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« documents d’élection » ou « papiers d’élection » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« durant une élection » , « à l’élection » , « durant toute l’élection » ou « une période électorale » désigne la période commençant par l’émission d’un bref d’élection et se terminant lorsque le ou les candidats sont déclarés élus;(during an election), or (at an election), or (through an election), or (an election period)
« électeur » désigne (elector)
a) une personne qui a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, que son nom soit inscrit ou non sur le registre des électeurs ou sur une liste électorale, et
b) la personne dont, sur la foi de renseignements obtenus sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elle a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, sauf si une preuve convaincante contraire est produite au directeur général des élections ou à tout directeur du scrutin;
« élection » désigne l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative;(election)
« élection partielle » désigne une élection autre qu’une élection générale;(by-election)
« élections générales programmées » signifie des élections générales provinciales qui ont lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 2(4) de la Loi sur l’Assemblée législative;(scheduled general election)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement psychiatrique figurant à l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 établi en vertu de la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« fonctionnaire nommé » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« formule » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« hôpital public » Abrogé : 2006, c.6, art.1
« jour de la déclaration » ou « jour des déclarations » désigne le jour de clôture des déclarations;(nomination day) or (day of nomination)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« jour du scrutin » ou « jour ordinaire du scrutin » signifie la date retenue selon l’alinéa 13(2)d);(polling day) or (ordinary polling day)
« jour férié » désigne un jour férié défini dans la Loi d’interprétation;(holiday)
« liste électorale » désigne une liste électorale préliminaire, une liste électorale officielle, une liste électorale révisée ou une liste électorale définitive; (list of electors )
« liste électorale définitive » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« liste électorale officielle » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« liste électorale préliminaire » désigne la liste électorale dressée conformément à l’article 20;(preliminary list of electors)
« liste préliminaire des électeurs » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« membre du personnel électoral » désigne le directeur général des élections, les directeurs adjoints des élections et tout directeur de scrutin, secrétaire de scrutin, agent réviseur, superviseur de scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à compilation des votes, préposé au scrutin spécial, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée d’exercer une fonction sous le régime de la présente loi;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« officiellement déclaré » signifie la production d’une déclaration de candidature et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci auprès du directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis d’élection et le moment de la clôture pour la production des déclarations de candidature;(officially nominated)
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré conformément à l’article 133;(registered political party)
« parti reconnu » désigne tout parti enregistré qui a au moins dix candidats officiellement déclarés à des élections générales ou qui avait au moins dix candidats officiellement déclarés aux élections générales précédant une élection partielle;(recognized party)
« personne » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« preuve d’identité appropriée » désigne au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse et la signature du titulaire;(proper identification)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des bulletins portant inscription » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« registre des électeurs » désigne le registre établi en conformité avec l’article 20.1;(register of electors)
« registre du scrutin » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« registre du scrutin spécial » désigne le registre établi selon la formule prescrite par le directeur des élections et où sont inscrits les noms des personnes qui votent selon les modalités que prévoient l’article 87.61;(special ballot poll book)
« représentant » Abrogé : 1980, c.17, art.1
« représentant au scrutin » désigne un représentant nommé par écrit pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant à un bureau de scrutin;(scrutineer)
« représentant de circonscription » Abrogé : 1978, c.17, art.1
« représentant officiel » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, conformément à l’article 137;(official representative)
« représentant officiel adjoint » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel adjoint, conformément à l’article 137;(deputy official representative)
« représentant principal » Abrogé : 1982, c.3, art.16
« représentant réviseur » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« réviseur » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« sceau de métal ou de plastique » Abrogé : 2010, c.6, art.1
« scrutin par anticipation » désigne le scrutin tenu à la date ou aux dates retenues selon l’alinéa 13(2)e);(advance poll )
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 12, pour lesquels une liste électorale doit être dressée et pour lesquels sont établis un ou plusieurs bureaux de scrutin destinés à recevoir les suffrages le jour de l’élection;(polling division)
« section de vote rurale » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« section de vote urbaine » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« serment » comprend l’affirmation et la déclaration solennelle;(oath)
« votant » désigne une personne qui vote à une élection;(voter)
« vote » ou « voter » désigne le vote ou l’action de voter à une élection.(voting) or (to vote)
1967, c.9, art.2; 1973, c.74, art.29; 1974, c.12(Supp.), art.1; 1978, c.17, art.1; 1978, c.D-11.2, art.18; 1980, c.17, art.1; 1982, c.3, art.16; 1985, c.45, art.1; 1986, c.8, art.33; 1989, c.55, art.28; 1991, c.48, art.2; 1992, c.2, art.14; 1992, c.52, art.9; 1994, c.47, art.1; 1996, c.79, art.5; 1997, c.53, art.1; 1998, c.32, art.1; 2006, c.6, art.1; 2007, c.55, art.1; 2010, c.6, art.1
Définitions
2Dans la présente loi
« agent de circonscription » désigne un particulier enregistré comme agent de circonscription d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(electoral district agent)
« agent officiel » désigne un particulier enregistré comme agent officiel, conformément à l’article 138;(official agent)
« agent principal » désigne le particulier enregistré comme agent principal d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(chief agent)
« association de circonscription » désigne une association de personnes soutenant un parti politique dans une circonscription électorale;(district association)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée conformément à l’article 135;(registered district association)
« bref » désigne le document ordonnant la tenue d’une élection adressé par le directeur général des élections à un directeur du scrutin;(writ)
« bulletin » désigne un bulletin de vote qui a été marqué par un électeur et déposé dans l’urne;(ballot)
« bulletin de vote détérioré » désigne un bulletin de vote qui, le jour du scrutin, n’a pas été déposé dans l’urne, pour l’une des raisons suivantes :(spoiled ballot paper)
a) le scrutateur l’a trouvé sali ou imprimé incorrectement,
b) l’électeur l’a détérioré en le marquant et l’a remis au scrutateur en échange d’un autre,
c) l’agent de bulletins de vote spéciaux l’a jugé en non conforme aux exigences du paragraphe 87.3(11);
« bulletin de vote rejeté » désigne un bulletin de vote que le scrutateur a remis à un électeur pour voter, mais qui, à la fermeture du bureau de scrutin, a été trouvé dans l’urne sans marque ou marqué d’une manière telle qu’il ne peut être compté;(rejected ballot paper)
« bureau de scrutin » désigne un local convenable obtenu par le directeur de scrutin pour permettre aux électeurs de voter le jour du scrutin et auquel est attribuée la totalité ou une partie de la liste électorale officielle d’une section de vote;(polling station)
« bureau de scrutin mobile » désigne un bureau de scrutin destiné à recueillir les votes des électeurs qui sont pensionnaires à un centre de traitement ou malades dans un hôpital public;(mobile polling station)
« bureau de scrutin par anticipation » désigne un bureau de scrutin prévu aux articles 99 à 105;(advance poll)
« candidat » désigne une personne dont la déclaration de candidature a été acceptée par le directeur du scrutin ou qui, après le jour de l’émission du bref d’élection se porte elle-même candidate ou est déclarée candidate par d’autres avec son consentement;(candidate)
« candidat indépendant » désigne un candidat qui(independent candidate)
a) ne représente pas un parti reconnu, ou
b) ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 51(3);
« candidat indépendant enregistré » désigne un particulier enregistré conformément à l’article 136;(registered independent candidate)
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, une résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital public ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« circonscription électorale » désigne une circonscription électorale établie par l’article 4;(electoral district)
« comité consultatif » désigne le comité consultatif sur le processus électoral établi sous le régime de l’article 154;(advisory committee)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« contribution » désigne une contribution selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(contribution)
« Contrôleur » Abrogé : 2007, c.55, art.1
« déclaration officielle » ou « officiellement déclaré » signifie la production d’une déclaration de candidature et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci au directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis d’élection et l’heure fixée pour la clôture des déclarations le jour de la déclaration des candidatures;(official nomination) or (officially nominated)
« dépenses » désigne des dépenses selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(expenditure)
« député » désigne un membre de l’Assemblée législative;(member)
« district de révision » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« documents d’élection » ou « papiers d’élection » désigne les papiers que l’article 96 ordonne au directeur du scrutin de transmettre, au directeur général des élections après une élection;(election documents) or (election papers)
« durant une élection » , « à l’élection » , « durant toute l’élection » ou « une période électorale » désigne la période commençant par l’émission d’un bref d’élection et se terminant lorsque le ou les candidats sont déclarés élus;(during an election), or (at an election), or (through an election), or (an election period)
« électeur » désigne (elector)
a) une personne qui a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, que son nom soit inscrit ou non sur le registre des électeurs ou sur une liste électorale, et
b) la personne dont, sur la foi de renseignements obtenus sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elle a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, sauf si une preuve convaincante contraire est produite au directeur général des élections ou à tout directeur du scrutin;
« élection » désigne l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative;(election)
« élection partielle » désigne une élection autre qu’une élection générale;(by-election)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement psychiatrique figurant à l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 établi en vertu de la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« fonctionnaire nommé » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« formule » désigne une formule prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le directeur général des élections;(form)
« hôpital public » Abrogé : 2006, c.6, art.1
« jour de la déclaration » ou « jour des déclarations » désigne le jour de clôture des déclarations;(nomination day) or (day of nomination)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » désigne le jour fixé selon l’article 13 pour la tenue du scrutin à une élection;(polling day), (day of polling) or (ordinary polling day)
« jour férié » désigne un jour férié défini dans la Loi d’interprétation;(holiday)
« liste électorale » désigne la liste électorale préliminaire, la liste électorale officielle ou la liste électorale définitive; (list of electors)
« liste électorale définitive » désigne la liste des électeurs dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 42(2) et comportant, pour chaque circonscription électorale, les nom de famille, prénoms et adresse municipale de chaque électeur inscrit sur la liste électorale à la clôture des bureaux de vote le jour du scrutin;(final list of electors)
« liste électorale officielle » désigne un exemplaire de la liste électorale préliminaire dressée par le directeur général des élections ou un directeur du scrutin, accompagné d’un exemplaire du relevé des changements et des additions certifié conforme par le directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale;(official list of electors)
« liste électorale préliminaire » désigne la liste électorale dressée conformément à l’article 20;(preliminary list of electors)
« liste préliminaire des électeurs » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« membre du personnel électoral » désigne le directeur général des élections, le directeur adjoint des élections et tout directeur du scrutin, secrétaire du scrutin, scrutateur principal, scrutateur, secrétaire de bureau de scrutin, agent de bulletins de vote spéciaux, agent d’information, constable, recenseur ou toute autre personne chargée, conformément à la présente loi, d’exercer une fonction qu’elle peut être tenue d’accomplir fidèlement sous la foi d’un serment;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré conformément à l’article 133;(registered political party)
« parti reconnu » désigne tout parti enregistré qui a au moins dix candidats officiellement déclarés à des élections générales ou qui avait au moins dix candidats officiellement déclarés aux élections générales précédant une élection partielle;(recognized party)
« personne » comprend l’électeur, le votant ou le candidat;(person)
« preuve d’identité appropriée » désigne au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse et la signature du titulaire;(proper identification)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des bulletins portant inscription » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« registre des électeurs » désigne le registre établi en conformité avec l’article 20.1;(register of electors)
« registre du scrutin » désigne le registre, selon la formule prescrite par règlement, dans lequel sont indiqués le nom de chaque personne qui a qualité d’électeur dans chaque section de vote de chaque circonscription électorale et les noms des personnes qui ont voté;(poll book)
« registre du scrutin spécial » désigne le registre, établi selon la forme prescrite par règlement, où sont inscrits les noms des personnes qui votent conformément à l’article 87.3;(special ballot poll book)
« représentant » Abrogé : 1980, c.17, art.1
« représentant au scrutin » désigne un représentant nommé par écrit pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant à un bureau de scrutin;(scrutineer)
« représentant de circonscription » Abrogé : 1978, c.17, art.1
« représentant officiel » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, conformément à l’article 137;(official representative)
« représentant officiel adjoint » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel adjoint, conformément à l’article 137;(deputy official representative)
« représentant principal » Abrogé : 1982, c.3, art.16
« représentant réviseur » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« réviseur » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« sceau de métal ou de plastique » désigne un sceau de métal ou de plastique fourni par le directeur général des élections pour sceller une urne;(metal or plastic seal)
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 12, pour lesquels une liste électorale doit être dressée et pour lesquels sont établis un ou plusieurs bureaux de scrutin destinés à recevoir les suffrages le jour de l’élection;(polling division)
« section de vote rurale » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« section de vote urbaine » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« serment » comprend l’affirmation et la déclaration solennelle;(oath)
« votant » désigne une personne qui vote à une élection;(voter)
« vote » ou « voter » désigne le vote ou l’action de voter à une élection.(voting) or (to vote)
1967, c.9, art.2; 1973, c.74, art.29; 1974, c.12(Supp.), art.1; 1978, c.17, art.1; 1978, c.D-11.2, art.18; 1980, c.17, art.1; 1982, c.3, art.16; 1985, c.45, art.1; 1986, c.8, art.33; 1989, c.55, art.28; 1991, c.48, art.2; 1992, c.2, art.14; 1992, c.52, art.9; 1994, c.47, art.1; 1996, c.79, art.5; 1997, c.53, art.1; 1998, c.32, art.1; 2006, c.6, art.1; 2007, c.55, art.1
Définitions
2Dans la présente loi
« agent de circonscription » désigne un particulier enregistré comme agent de circonscription d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(electoral district agent)
« agent officiel » désigne un particulier enregistré comme agent officiel, conformément à l’article 138;(official agent)
« agent principal » désigne le particulier enregistré comme agent principal d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(chief agent)
« association de circonscription » désigne une association de personnes soutenant un parti politique dans une circonscription électorale;(district association)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée conformément à l’article 135;(registered district association)
« bref » désigne le document ordonnant la tenue d’une élection adressé par le directeur général des élections à un directeur du scrutin;(writ)
« bulletin » désigne un bulletin de vote qui a été marqué par un électeur et déposé dans l’urne;(ballot)
« bulletin de vote détérioré » désigne un bulletin de vote qui, le jour du scrutin, n’a pas été déposé dans l’urne, pour l’une des raisons suivantes :(spoiled ballot paper)
a) le scrutateur l’a trouvé sali ou imprimé incorrectement,
b) l’électeur l’a détérioré en le marquant et l’a remis au scrutateur en échange d’un autre,
c) l’agent de bulletins de vote spéciaux l’a jugé en non conforme aux exigences du paragraphe 87.3(11);
« bulletin de vote rejeté » désigne un bulletin de vote que le scrutateur a remis à un électeur pour voter, mais qui, à la fermeture du bureau de scrutin, a été trouvé dans l’urne sans marque ou marqué d’une manière telle qu’il ne peut être compté;(rejected ballot paper)
« bureau de scrutin » désigne un local convenable obtenu par le directeur de scrutin pour permettre aux électeurs de voter le jour du scrutin et auquel est attribuée la totalité ou une partie de la liste électorale officielle d’une section de vote;(polling station)
« bureau de scrutin mobile » désigne un bureau de scrutin destiné à recueillir les votes des électeurs qui sont pensionnaires à un centre de traitement ou malades dans un hôpital public;(mobile polling station)
« bureau de scrutin par anticipation » désigne un bureau de scrutin prévu aux articles 99 à 105;(advance poll)
« candidat » désigne une personne dont la déclaration de candidature a été acceptée par le directeur du scrutin ou qui, après le jour de l’émission du bref d’élection se porte elle-même candidate ou est déclarée candidate par d’autres avec son consentement;(candidate)
« candidat indépendant » désigne un candidat qui(independent candidate)
a) ne représente pas un parti reconnu, ou
b) ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 51(3);
« candidat indépendant enregistré » désigne un particulier enregistré conformément à l’article 136;(registered independent candidate)
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, une résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital public ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« circonscription électorale » désigne une circonscription électorale établie par l’article 4;(electoral district)
« comité consultatif » désigne le comité consultatif sur le processus électoral établi sous le régime de l’article 154;(advisory committee)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« contribution » désigne une contribution selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(contribution)
« Contrôleur » désigne le Contrôleur nommé en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique;(Supervisor)
« déclaration officielle » ou « officiellement déclaré » signifie la production d’une déclaration de candidature et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci au directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis d’élection et l’heure fixée pour la clôture des déclarations le jour de la déclaration des candidatures;(official nomination) or (officially nominated)
« dépenses » désigne des dépenses selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(expenditure)
« député » désigne un membre de l’Assemblée législative;(member)
« district de révision » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« documents d’élection » ou « papiers d’élection » désigne les papiers que l’article 96 ordonne au directeur du scrutin de transmettre, au directeur général des élections après une élection;(election documents) or (election papers)
« durant une élection » , « à l’élection » , « durant toute l’élection » ou « une période électorale » désigne la période commençant par l’émission d’un bref d’élection et se terminant lorsque le ou les candidats sont déclarés élus;(during an election), or (at an election), or (through an election), or (an election period)
« électeur » désigne (elector)
a) une personne qui a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, que son nom soit inscrit ou non sur le registre des électeurs ou sur une liste électorale, et
b) la personne dont, sur la foi de renseignements obtenus sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elle a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, sauf si une preuve convaincante contraire est produite au directeur général des élections ou à tout directeur du scrutin;
« élection » désigne l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative;(election)
« élection partielle » désigne une élection autre qu’une élection générale;(by-election)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement psychiatrique figurant à l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 établi en vertu de la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« fonctionnaire nommé » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« formule » désigne une formule prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le directeur général des élections;(form)
« hôpital public » Abrogé : 2006, c.6, art.1
« jour de la déclaration » ou « jour des déclarations » désigne le jour de clôture des déclarations;(nomination day) or (day of nomination)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » désigne le jour fixé selon l’article 13 pour la tenue du scrutin à une élection;(polling day), (day of polling) or (ordinary polling day)
« jour férié » désigne un jour férié défini dans la Loi d’interprétation;(holiday)
« liste électorale » désigne la liste électorale préliminaire, la liste électorale officielle ou la liste électorale définitive; (list of electors)
« liste électorale définitive » désigne la liste des électeurs dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 42(2) et comportant, pour chaque circonscription électorale, les nom de famille, prénoms et adresse municipale de chaque électeur inscrit sur la liste électorale à la clôture des bureaux de vote le jour du scrutin;(final list of electors)
« liste électorale officielle » désigne un exemplaire de la liste électorale préliminaire dressée par le directeur général des élections ou un directeur du scrutin, accompagné d’un exemplaire du relevé des changements et des additions certifié conforme par le directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale;(official list of electors)
« liste électorale préliminaire » désigne la liste électorale dressée conformément à l’article 20;(preliminary list of electors)
« liste préliminaire des électeurs » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« membre du personnel électoral » désigne le directeur général des élections, le directeur adjoint des élections et tout directeur du scrutin, secrétaire du scrutin, scrutateur principal, scrutateur, secrétaire de bureau de scrutin, agent de bulletins de vote spéciaux, agent d’information, constable, recenseur ou toute autre personne chargée, conformément à la présente loi, d’exercer une fonction qu’elle peut être tenue d’accomplir fidèlement sous la foi d’un serment;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré conformément à l’article 133;(registered political party)
« parti reconnu » désigne tout parti enregistré qui a au moins dix candidats officiellement déclarés à des élections générales ou qui avait au moins dix candidats officiellement déclarés aux élections générales précédant une élection partielle;(recognized party)
« personne » comprend l’électeur, le votant ou le candidat;(person)
« preuve d’identité appropriée » désigne au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse et la signature du titulaire;(proper identification)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des bulletins portant inscription » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« registre des électeurs » désigne le registre établi en conformité avec l’article 20.1;(register of electors)
« registre du scrutin » désigne le registre, selon la formule prescrite par règlement, dans lequel sont indiqués le nom de chaque personne qui a qualité d’électeur dans chaque section de vote de chaque circonscription électorale et les noms des personnes qui ont voté;(poll book)
« registre du scrutin spécial » désigne le registre, établi selon la forme prescrite par règlement, où sont inscrits les noms des personnes qui votent conformément à l’article 87.3;(special ballot poll book)
« représentant » Abrogé : 1980, c.17, art.1
« représentant au scrutin » désigne un représentant nommé par écrit pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant à un bureau de scrutin;(scrutineer)
« représentant de circonscription » Abrogé : 1978, c.17, art.1
« représentant officiel » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, conformément à l’article 137;(official representative)
« représentant officiel adjoint » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel adjoint, conformément à l’article 137;(deputy official representative)
« représentant principal » Abrogé : 1982, c.3, art.16
« représentant réviseur » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« réviseur » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« sceau de métal ou de plastique » désigne un sceau de métal ou de plastique fourni par le directeur général des élections pour sceller une urne;(metal or plastic seal)
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 12, pour lesquels une liste électorale doit être dressée et pour lesquels sont établis un ou plusieurs bureaux de scrutin destinés à recevoir les suffrages le jour de l’élection;(polling division)
« section de vote rurale » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« section de vote urbaine » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« serment » comprend l’affirmation et la déclaration solennelle;(oath)
« votant » désigne une personne qui vote à une élection;(voter)
« vote » ou « voter » désigne le vote ou l’action de voter à une élection.(voting) or (to vote)
1967, c.9, art.2; 1973, c.74, art.29; 1974, c.12(Supp.), art.1; 1978, c.17, art.1; 1978, c.D-11.2, art.18; 1980, c.17, art.1; 1982, c.3, art.16; 1985, c.45, art.1; 1986, c.8, art.33; 1989, c.55, art.28; 1991, c.48, art.2; 1992, c.2, art.14; 1992, c.52, art.9; 1994, c.47, art.1; 1996, c.79, art.5; 1997, c.53, art.1; 1998, c.32, art.1; 2006, c.6, art.1