Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Avis d’élection
18(1)Dans les cinq jours qui suivent l’émission du bref, le directeur du scrutin doit publier un avis d’élection établi selon la formule prescrite, lequel avis indique ce qui suit :
a) l’adresse d’un bureau du directeur de scrutin où les déclarations de candidature doivent être produites et le moment de clôture pour la production des déclarations de candidature qui est celle retenue selon l’alinéa 13(2)c);
b) le jour où les électeurs pourront voter au scrutin ordinaire et au scrutin par anticipation, et les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin;
c) le jour, l’heure et l’endroit où le directeur du scrutin additionnera les suffrages donnés aux candidats et déclarera élu le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.
d) Abrogé : 2010, ch. 6, art. 11
18(2)Quatre jours francs au moins avant le jour de la déclaration des candidatures,
a) la proclamation doit être publiée dans au moins un journal diffusé dans la circonscription électorale, et
b) un avis de publication de la proclamation doit être publié dans la Gazette royale.
1967, ch. 9, art. 18; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 3; 1980, ch. 17, art. 3; 1990, ch. 34, art. 5; 2010, ch. 6, art. 11
Avis d’élection
18(1)Dans les cinq jours qui suivent l’émission du bref, le directeur du scrutin doit publier un avis d’élection établi selon la formule prescrite, lequel avis indique ce qui suit :
a) l’adresse d’un bureau du directeur de scrutin où les déclarations de candidature doivent être produites et le moment de clôture pour la production des déclarations de candidature qui est celle retenue selon l’alinéa 13(2)c);
b) le jour où les électeurs pourront voter au scrutin ordinaire et au scrutin par anticipation, et les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin;
c) le jour, l’heure et l’endroit où le directeur du scrutin additionnera les suffrages donnés aux candidats et déclarera élu le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.
d) Abrogé : 2010, c.6, art.11
18(2)Quatre jours francs au moins avant le jour de la déclaration des candidatures,
a) la proclamation doit être publiée dans au moins un journal diffusé dans la circonscription électorale, et
b) un avis de publication de la proclamation doit être publié dans la Gazette royale.
1967, c.9, art.18; 1974, c.12(Supp.), art.3; 1980, c.17, art.3; 1990, c.34, art.5; 2010, c.6, art.11
Avis d’élection
18(1)Dans les cinq jours qui suivent l’émission du bref, le directeur du scrutin doit, sous sa signature, publier un avis d’élection suivant la formule prescrite par règlement, en y indiquant
a) le lieu et temps fixés pour la déclaration des candidats, ce lieu étant le palais de justice, l’hôtel de ville, une salle municipale, ou un autre édifice public ou privé situé à l’endroit le plus commode pour la majorité des électeurs de la circonscription électorale, et ce temps devant être le jour de la déclaration des candidatures, de douze à quatorze heures;
b) le jour où les électeurs pourront voter au scrutin ordinaire et au scrutin par anticipation, et les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin;
c) le jour, l’heure et l’endroit où le directeur du scrutin additionnera les suffrages donnés aux divers candidats;
d) une description exacte de l’endroit où le directeur du scrutin a établi son bureau dans la circonscription.
18(2)Quatre jours francs au moins avant le jour de la déclaration des candidatures,
a) la proclamation doit être publiée dans au moins un journal diffusé dans la circonscription électorale, et
b) un avis de publication de la proclamation doit être publié dans la Gazette royale.
1967, c.9, art.18; 1974, c.12(Supp.), art.3; 1980, c.17, art.3; 1990, c.34, art.5