17(2)Le secrétaire du scrutin doit aider le directeur du scrutin à exercer ses fonctions et, si le directeur du scrutin décède, refuse d’agir, devient inhabile à exercer ses fonctions ou en devient incapable, le secrétaire du scrutin doit, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin, ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin redevienne capable d’agir, assumer les fonctions du directeur du scrutin, et toute action faite par le secrétaire du scrutin en application du présent article a le même effet que si elle avait été faite par le directeur du scrutin.