Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Secrétaires du scrutin
17(1)À la suite de sa nomination, le directeur du scrutin doit nommer au moyen de la formule prescrite, un secrétaire de scrutin pour chaque bureau de scrutin ouvert en application du paragraphe 16 (2.1) et ce dernier doit, avant d’entrer en fonction, prêter serment au moyen de la formule prescrite.
17(2)Le secrétaire du scrutin doit aider le directeur du scrutin à exercer ses fonctions et, si le directeur du scrutin décède, refuse d’agir, devient inhabile à exercer ses fonctions ou en devient incapable, le secrétaire du scrutin doit, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin, ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin redevienne capable d’agir, assumer les fonctions du directeur du scrutin, et toute action faite par le secrétaire du scrutin en application du présent article a le même effet que si elle avait été faite par le directeur du scrutin.
17(2.1)S’il a été procédé à la nomination de plus d’un secrétaire de scrutin en application du paragraphe (1), le directeur du scrutin doit désigner celui qui sera appelé à exercer les fonctions du directeur du scrutin advenant les circonstances décrites au paragraphe (2).
17(3)Chaque secrétaire du scrutin qui, à une élection, est tenu d’agir à titre de directeur du scrutin en remplacement du directeur du scrutin qui l’a nommé, doit nommer à son tour un secrétaire du scrutin.
17(4)Chaque secrétaire du scrutin exerce ses fonctions à la discrétion du directeur du scrutin qui l’a nommé, et après la mort ou la démission de ce dernier, jusqu’à ce que son successeur ait nommé un nouveau secrétaire du scrutin.
17(5)Le directeur du scrutin et le secrétaire du scrutin sont tenus d’avertir immédiatement le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable d’agir, à quelque moment, par suite de maladie, d’absence de la circonscription électorale ou d’une autre cause, et il est du devoir du secrétaire du scrutin d’informer immédiatement le directeur général des élections du décès du directeur du scrutin.
17(6)Abrogé : 1998, ch. 32, art. 11
1967, ch. 9, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1998, ch. 32, art. 11; 2010, ch. 6, art. 10
Secrétaires du scrutin
17(1)À la suite de sa nomination, le directeur du scrutin doit nommer au moyen de la formule prescrite, un secrétaire de scrutin pour chaque bureau de scrutin ouvert en application du paragraphe 16 (2.1) et ce dernier doit, avant d’entrer en fonction, prêter serment au moyen de la formule prescrite.
17(2)Le secrétaire du scrutin doit aider le directeur du scrutin à exercer ses fonctions et, si le directeur du scrutin décède, refuse d’agir, devient inhabile à exercer ses fonctions ou en devient incapable, le secrétaire du scrutin doit, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin, ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin redevienne capable d’agir, assumer les fonctions du directeur du scrutin, et toute action faite par le secrétaire du scrutin en application du présent article a le même effet que si elle avait été faite par le directeur du scrutin.
17(2.1)S’il a été procédé à la nomination de plus d’un secrétaire de scrutin en application du paragraphe (1), le directeur du scrutin doit désigner celui qui sera appelé à exercer les fonctions du directeur du scrutin advenant les circonstances décrites au paragraphe (2).
17(3)Chaque secrétaire du scrutin qui, à une élection, est tenu d’agir à titre de directeur du scrutin en remplacement du directeur du scrutin qui l’a nommé, doit nommer à son tour un secrétaire du scrutin.
17(4)Chaque secrétaire du scrutin exerce ses fonctions à la discrétion du directeur du scrutin qui l’a nommé, et après la mort ou la démission de ce dernier, jusqu’à ce que son successeur ait nommé un nouveau secrétaire du scrutin.
17(5)Le directeur du scrutin et le secrétaire du scrutin sont tenus d’avertir immédiatement le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable d’agir, à quelque moment, par suite de maladie, d’absence de la circonscription électorale ou d’une autre cause, et il est du devoir du secrétaire du scrutin d’informer immédiatement le directeur général des élections du décès du directeur du scrutin.
17(6)Abrogé : 1998, c.32, art.11
1967, c.9, art.17; 1978, c.D-11.2, art.18; 1998, c.32, art.11; 2010, c.6, art.10
Secrétaires du scrutin
17(1)Dès réception du bref, le directeur du scrutin nomme par écrit, selon la formule prescrite par règlement, un secrétaire du scrutin qui doit, avant d’entrer en fonctions prêter le serment selon la formule prescrite et le signer; la nomination et le serment d’entrée en fonctions sont inscrits sur le bref ou y sont annexés.
17(2)Le secrétaire du scrutin doit aider le directeur du scrutin à exercer ses fonctions et, si le directeur du scrutin décède, refuse d’agir, devient inhabile à exercer ses fonctions ou en devient incapable, le secrétaire du scrutin doit, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin, ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin redevienne capable d’agir, assumer les fonctions du directeur du scrutin, et toute action faite par le secrétaire du scrutin en application du présent article a le même effet que si elle avait été faite par le directeur du scrutin.
17(3)Chaque secrétaire du scrutin qui, à une élection, est tenu d’agir à titre de directeur du scrutin en remplacement du directeur du scrutin qui l’a nommé, doit nommer à son tour un secrétaire du scrutin.
17(4)Chaque secrétaire du scrutin exerce ses fonctions à la discrétion du directeur du scrutin qui l’a nommé, et après la mort ou la démission de ce dernier, jusqu’à ce que son successeur ait nommé un nouveau secrétaire du scrutin.
17(5)Le directeur du scrutin et le secrétaire du scrutin sont tenus d’avertir immédiatement le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable d’agir, à quelque moment, par suite de maladie, d’absence de la circonscription électorale ou d’une autre cause, et il est du devoir du secrétaire du scrutin d’informer immédiatement le directeur général des élections du décès du directeur du scrutin.
17(6)Abrogé : 1998, c.32, art.11
1967, c.9, art.17; 1978, c.D-11.2, art.18; 1998, c.32, art.11