Bref d’élection, bureau
16(1)Dès réception d’une copie certifiée conforme du décret en conseil ordonnant une élection, le directeur général des élections doit
a)
émettre le bref ou les brefs conformément au décret,
b)
transmettre immédiatement les brefs par courrier recommandé, aux directeurs du scrutin des circonscriptions électorales dans lesquelles des députés doivent être élus, et
c)
faire publier dans la
Gazette royale un avis de l’émission des brefs.
16(2)Dès réception du bref d’élection, le directeur du scrutin doit inscrire la date de réception au dos du bref et envoyer un accusé de réception au directeur général des élections.
16(2.1)Le directeur du scrutin procède à l’ouverture d’un ou de plusieurs bureaux dans la circonscription électorale à des endroits propices où les électeurs peuvent s’adresser à lui. L’ouverture a lieu selon ce qui suit :
a)
pour des élections générales programmées, l’ouverture doit avoir lieu pas plus de quinze jours avant l’émission du bref;
b)
pour toutes les autres élections, l’ouverture doit avoir lieu sans délai après réception du bref ou plus tôt si le directeur général des élections l’en a enjoint.
16(2.2)Le directeur du scrutin doit tenir le bureau qu’il a ouvert conformément au paragraphe (2.1) pendant toute la période électorale et les heures d’ouverture indiquées par le directeur général des élections doivent être respectées.
Fonctions du directeur aux heures d’ouverture
16(3)Le directeur ou le secrétaire du scrutin doit demeurer à son poste à ce bureau durant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin.
1967, ch. 9, art. 16; 1998, ch. 32, art. 10; 2006, ch. 6, art. 5; 2010, ch. 6, art. 9