Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Nomination au comité consultatif
155(1)Le chef de chaque parti politique enregistré qui avait présenté des candidats dans au moins la moitié des circonscriptions électorales lors des dernières élections générales doit, dans les quinze jours suivant le début de chaque session de l’Assemblée législative, désigner les représentants de son parti au comité consultatif au moyen d’un certificat qu’il signe et dépose auprès du directeur général des élections.
155(2)Ne peuvent être membres du comité consultatif les députés à l’Assemblée législative, les députés à la Chambre des communes, les candidats officiellement désignés à une élection provinciale ou fédérale et le représentant officiel ou le directeur de campagne d’un candidat ou d’un parti politique.
155(3)Le mandat des personnes nommées au comité consultatif en vertu du paragraphe (1) prend fin quinze jours après le début de la session suivante de l’Assemblée législative.
1998, ch. 32, art. 81
Comité consultatif
155(1)Le chef de chaque parti politique enregistré qui avait présenté des candidats dans au moins la moitié des circonscriptions électorales lors des dernières élections générales doit, dans les quinze jours suivant le début de chaque session de l’Assemblée législative, désigner les représentants de son parti au comité consultatif au moyen d’un certificat qu’il signe et dépose auprès du directeur général des élections.
155(2)Ne peuvent être membres du comité consultatif les députés à l’Assemblée législative, les députés à la Chambre des communes, les candidats officiellement désignés à une élection provinciale ou fédérale et le représentant officiel ou le directeur de campagne d’un candidat ou d’un parti politique.
155(3)Le mandat des personnes nommées au comité consultatif en vertu du paragraphe (1) prend fin quinze jours après le début de la session suivante de l’Assemblée législative.
1998, c.32, art.81