Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
153Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
Abrogé
153Abrogé : 2007, c.55, art.1
1978, c.17, art.3; 2007, c.55, art.1
Nouvelle demande d’enregistrement
153(1)Un parti politique, une association de circonscription ou un particulier dont la demande d’enregistrement a été refusée ou dont l’enregistrement a été annulé, peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement soixante jours après le rejet ou l’annulation de la première demande.
153(2)Le directeur général des élections doit enregistrer les partis politiques, associations de circonscription ou particuliers qui présentent une demande d’enregistrement en vertu du présent article et qui réunissent les conditions requises pour un enregistrement en vertu de la présente loi.
1978, c.17, art.3