Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
152Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
Abrogé
152Abrogé : 2007, c.55, art.1
1978, c.17, art.3; 2007, c.55, art.1
Avis au Contrôleur de l’enregistrement
152Le directeur général des élections doit aviser immédiatement le Contrôleur de l’enregistrement d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat indépendant, d’un représentant officiel, d’un représentant officiel adjoint, d’un agent principal, d’un agent officiel ou d’un agent de circonscription, et de l’annulation ou du changement de cet enregistrement.
1978, c.17, art.3