Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Consultation des registres
151Sur avis donné dans un délai raisonnable, toute personne peut consulter au bureau d’Élections Nouveau-Brunswick les registres tenus par lui en vertu de la présente loi, pendant les heures habituelles de bureau.
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
Consultation des registres
151Sur avis donné dans un délai raisonnable, toute personne peut consulter au bureau d’Élections Nouveau-Brunswick les registres tenus par lui en vertu de la présente loi, pendant les heures habituelles de bureau.
1978, c.17, art.3; 2007, c.55, art.1
Consultation des registres
151Sur avis donné dans un délai raisonnable, toute personne peut consulter au bureau du directeur général des élections les registres tenus par lui en vertu de la présente loi, pendant les heures habituelles de bureau.
1978, c.17, art.3