Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Publication des renseignements enregistrés relatifs aux élections générales ou partielles
150(1)Le directeur général des élections doit, dans les dix jours de l’émission des brefs d’élections générales, faire publier dans la Gazette royale et dans les quotidiens de la province un avis indiquant où sont conservés les renseignements contenus dans tous les registres tenus par lui en vertu de la présente loi et les heures pendant lesquelles ces renseignements peuvent être examinés.
150(2)Lors de l’émission d’un bref d’élection partielle, le directeur général des élections doit, dans les dix jours qui suivent, faire publier dans la Gazette royale et dans chaque quotidien ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale où doit se tenir l’élection partielle
a) un avis indiquant où sont conservés les renseignements contenus dans les registres tenus par lui en vertu de la présente loi, qui se rapportent à la circonscription électorale où l’élection partielle doit se tenir et les heures pendant lesquelles ces renseignements peuvent être examinés;
b) le nom et l’adresse de l’agent principal et du représentant officiel de chaque parti politique enregistré; et
c) le nom et l’adresse des représentants officiels adjoints ou agents de circonscription des partis politiques enregistrés dans cette circonscription électorale.
1978, ch. 17, art. 3; 1980, ch. 17, art. 44
Publication des renseignements enregistrés
150(1)Le directeur général des élections doit, dans les dix jours de l’émission des brefs d’élections générales, faire publier dans la Gazette royale et dans les quotidiens de la province un avis indiquant où sont conservés les renseignements contenus dans tous les registres tenus par lui en vertu de la présente loi et les heures pendant lesquelles ces renseignements peuvent être examinés.
150(2)Lors de l’émission d’un bref d’élection partielle, le directeur général des élections doit, dans les dix jours qui suivent, faire publier dans la Gazette royale et dans chaque quotidien ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale où doit se tenir l’élection partielle
a) un avis indiquant où sont conservés les renseignements contenus dans les registres tenus par lui en vertu de la présente loi, qui se rapportent à la circonscription électorale où l’élection partielle doit se tenir et les heures pendant lesquelles ces renseignements peuvent être examinés;
b) le nom et l’adresse de l’agent principal et du représentant officiel de chaque parti politique enregistré; et
c) le nom et l’adresse des représentants officiels adjoints ou agents de circonscription des partis politiques enregistrés dans cette circonscription électorale.
1978, c.17, art.3; 1980, c.17, art.44