Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Vacances et élections partielles
15(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’il est déclaré au président de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, de la façon prévue à l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative, qu’il existe une vacance au sein de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne l’émission d’un bref d’élection pour la circonscription électorale pour laquelle la vacance s’est produite et :
a) fixe la date de l’émission du bref, laquelle doit être dans les six mois de la déclaration;
b) fixe la date du jour ordinaire du scrutin, laquelle doit être un lundi dans la période de vingt-huit à trente-huit jours suivant la date de l’émission du bref.
15(1.1)Si la vacance au sein de l’Assemblée législative est déclarée au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date de la tenue d’élections générales programmées, le lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas tenu d’agir en application du paragraphe (1).
15(2)Le bref d’élection partielle cesse d’avoir effet et l’élection partielle qui devait être tenue en vertu de ce bref est annulée si est décerné à quelque moment que ce soit avant le jour ordinaire du scrutin un bref d’élection générale.
1967, ch. 9, art. 15; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1997, ch. 53, art. 6; 1998, ch. 32, art. 9; 1999, ch. 21, art. 7; 2006, ch. 25, art. 1; 2007, ch. 30, art. 22; 2015, ch. 5, art. 2; 2022, ch. 48, art. 1
Vacances et élections partielles
15(1)Lorsqu’il est déclaré au président de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, de la façon prévue à l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative, qu’il existe une vacance au sein de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, dans les six mois de cette déclaration, ordonner l’émission d’un bref d’élection pour la circonscription électorale pour laquelle la vacance s’est produite.
15(2)Le bref d’élection partielle cesse d’avoir effet et l’élection partielle qui devait être tenue en vertu de ce bref est annulée si est décerné à quelque moment que ce soit avant le jour ordinaire du scrutin un bref d’élection générale.
1967, ch. 9, art. 15; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1997, ch. 53, art. 6; 1998, ch. 32, art. 9; 1999, ch. 21, art. 7; 2006, ch. 25, art. 1; 2007, ch. 30, art. 22; 2015, ch. 5, art. 2
Vacances et élections partielles
15(1)Lorsqu’il est déclaré au président de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, de la façon prévue à l’article 24 de la Loi sur l’Assemblée législative, qu’il existe une vacance au sein de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, dans les six mois de cette déclaration, ordonner l’émission d’un bref d’élection pour la circonscription électorale pour laquelle la vacance s’est produite.
15(2)Le bref d’élection partielle cesse d’avoir effet et l’élection partielle qui devait être tenue en vertu de ce bref est annulée si est décerné à quelque moment que ce soit avant le jour ordinaire du scrutin un bref d’élection générale.
1967, ch. 9, art. 15; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1997, ch. 53, art. 6; 1998, ch. 32, art. 9; 1999, ch. 21, art. 7; 2006, ch. 25, art. 1; 2007, ch. 30, art. 22
Vacances et élections partielles
15(1)Lorsqu’il est déclaré au président de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, de la façon prévue à l’article 24 de la Loi sur l’Assemblée législative, qu’il existe une vacance au sein de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, dans les six mois de cette déclaration, ordonner l’émission d’un bref d’élection pour la circonscription électorale pour laquelle la vacance s’est produite.
15(2)Le bref d’élection partielle cesse d’avoir effet et l’élection partielle qui devait être tenue en vertu de ce bref est annulée si est décerné à quelque moment que ce soit avant le jour ordinaire du scrutin un bref d’élection générale.
1967, c.9, art.15; 1978, c.D-11.2, art.18; 1997, c.53, art.6; 1998, c.32, art.9; 1999, c.21, art.7; 2006, c.25, art.1; 2007, c.30, art.22
Vacances et élections partielles
15(1)Lorsqu’il est déclaré à l’Orateur de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, de la façon prévue à l’article 24 de la Loi sur l’Assemblée législative, qu’il existe une vacance au sein de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, dans les six mois de cette déclaration, ordonner l’émission d’un bref d’élection pour la circonscription électorale pour laquelle la vacance s’est produite.
15(2)Le bref d’élection partielle cesse d’avoir effet et l’élection partielle qui devait être tenue en vertu de ce bref est annulée si est décerné à quelque moment que ce soit avant le jour ordinaire du scrutin un bref d’élection générale.
1967, c.9, art.15; 1978, c.D-11.2, art.18; 1997, c.53, art.6; 1998, c.32, art.9; 1999, c.21, art.7; 2006, c.25, art.1