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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 148
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Date d'entrée en vigueur
2015-06-05
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Modifications aux registres
148
Les partis politiques enregistrés, associations de circonscription enregistrées, candidats indépendants enregistrés, candidats à la direction enregistrés et candidats à l’investiture enregistrés doivent sans retard fournir au directeur général des élections les renseignements exigés pour la mise à jour des différents registres prévus par la présente loi et à la réception de ces renseignements, le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1.
2014-01-02
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Publication des renseignements enregistrés
148
Les partis politiques enregistrés, associations de circonscription enregistrées et candidats indépendants enregistrés doivent sans retard fournir au directeur général des élections les renseignements exigés pour la mise à jour des différents registres prévus par la présente loi et à la réception de ces renseignements, le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, ch. 17, art. 3
2006-12-31
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Publication des renseignements enregistrés
148
Les partis politiques enregistrés, associations de circonscription enregistrées et candidats indépendants enregistrés doivent sans retard fournir au directeur général des élections les renseignements exigés pour la mise à jour des différents registres prévus par la présente loi et à la réception de ces renseignements, le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, c.17, art.3
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