Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Publication des renseignements enregistrés
147(1)Lors de l’enregistrement d’un parti politique, le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale et dans les quotidiens de la province, les renseignements concernant ce parti politique qui sont contenus dans le registre approprié.
147(2)Lors de l’enregistrement d’une association de circonscription ou d’un candidat indépendant, le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale les renseignements relatifs à cette association de circonscription ou ce candidat indépendant contenus dans le registre approprié et il peut le faire également dans les journaux publiés dans la province.
1978, ch. 17, art. 3
Publication des renseignements enregistrés
147(1)Lors de l’enregistrement d’un parti politique, le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale et dans les quotidiens de la province, les renseignements concernant ce parti politique qui sont contenus dans le registre approprié.
147(2)Lors de l’enregistrement d’une association de circonscription ou d’un candidat indépendant, le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale les renseignements relatifs à cette association de circonscription ou ce candidat indépendant contenus dans le registre approprié et il peut le faire également dans les journaux publiés dans la province.
1978, c.17, art.3