Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Nouvelle demande d’enregistrement
146.1(1)Un parti politique, une association de circonscription ou un particulier dont la demande d’enregistrement a été refusée ou dont l’enregistrement a été annulé, peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement soixante jours après le rejet ou l’annulation de la première demande.
146.1(2)Le directeur général des élections doit enregistrer les partis politiques, associations de circonscription ou particuliers qui présentent une demande d’enregistrement en vertu du présent article et qui réunissent les conditions requises pour un enregistrement en vertu de la présente loi.
2007, ch. 55, art. 1
Nouvelle demande d’enregistrement
146.1(1)Un parti politique, une association de circonscription ou un particulier dont la demande d’enregistrement a été refusée ou dont l’enregistrement a été annulé, peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement soixante jours après le rejet ou l’annulation de la première demande.
146.1(2)Le directeur général des élections doit enregistrer les partis politiques, associations de circonscription ou particuliers qui présentent une demande d’enregistrement en vertu du présent article et qui réunissent les conditions requises pour un enregistrement en vertu de la présente loi.
2007, c.55, art.1