Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Remplacement d’un représentant officiel
146Si, pour quelque raison que ce soit, un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée, un candidat indépendant enregistré, un candidat à la direction enregistré ou un candidat à l’investiture enregistré cesse d’avoir un représentant officiel, un agent principal ou un agent officiel, selon le cas, un remplaçant est nommé sans délai et ses nom et adresse ainsi que ceux de la personne qu’il remplace sont communiqués au directeur général des élections au moyen d’un avis écrit que signe, s’agissant de la nomination :
a) du représentant officiel ou de l’agent principal d’un parti politique enregistré, le chef du parti;
b) du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée;
c) du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, ce dernier;
d) du représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré, ce dernier.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
146Lorsqu’un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré cesse d’avoir, pour une raison quelconque, un représentant officiel, un agent principal ou un agent officiel, selon le cas, un remplaçant doit être nommé sans retard et ses nom et adresse, ainsi que ceux de la personne qu’il remplace, doivent être communiqués au directeur général des élections par un avis écrit signé,
a) dans le cas de nomination du représentant officiel ou de l’agent principal d’un parti politique enregistré, par le chef de ce parti;
b) dans le cas de nomination du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, par le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée; et
c) dans le cas de nomination du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, par ce candidat indépendant.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
146Lorsqu’un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré cesse d’avoir, pour une raison quelconque, un représentant officiel, un agent principal ou un agent officiel, selon le cas, un remplaçant doit être nommé sans retard et ses nom et adresse, ainsi que ceux de la personne qu’il remplace, doivent être communiqués au directeur général des élections par un avis écrit signé,
a) dans le cas de nomination du représentant officiel ou de l’agent principal d’un parti politique enregistré, par le chef de ce parti;
b) dans le cas de nomination du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, par le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée; et
c) dans le cas de nomination du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, par ce candidat indépendant.
1978, c.17, art.3