Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Avis d’annulation d’enregistrement
145Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un représentant officiel, d’un représentant officiel adjoint, d’un agent principal, d’un agent officiel ou d’un agent de circonscription, à la réception d’un avis signé,
a) dans le cas d’un représentant officiel ou d’un agent principal d’un parti politique enregistré, par le chef de ce parti;
b) dans le cas du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, par le chef ou représentant officiel du parti politique enregistré auquel elle est associée;
c) dans le cas d’un agent de circonscription, par le chef ou l’agent principal du parti politique enregistré approprié;
d) dans le cas du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, par ce candidat indépendant;
e) dans le cas du représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré, par ce candidat.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
145Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un représentant officiel, d’un représentant officiel adjoint, d’un agent principal, d’un agent officiel ou d’un agent de circonscription, à la réception d’un avis signé,
a) dans le cas d’un représentant officiel ou d’un agent principal d’un parti politique enregistré, par le chef de ce parti;
b) dans le cas du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, par le chef ou représentant officiel du parti politique enregistré auquel elle est associée;
c) dans le cas d’un agent de circonscription, par le chef ou l’agent principal du parti politique enregistré approprié; et
d) dans le cas du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, par ce candidat indépendant.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
145Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un représentant officiel, d’un représentant officiel adjoint, d’un agent principal, d’un agent officiel ou d’un agent de circonscription, à la réception d’un avis signé,
a) dans le cas d’un représentant officiel ou d’un agent principal d’un parti politique enregistré, par le chef de ce parti;
b) dans le cas du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, par le chef ou représentant officiel du parti politique enregistré auquel elle est associée;
c) dans le cas d’un agent de circonscription, par le chef ou l’agent principal du parti politique enregistré approprié; et
d) dans le cas du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, par ce candidat indépendant.
1978, c.17, art.3