Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Démission
144(1)Un représentant officiel, un représentant officiel adjoint, un agent principal, un agent de circonscription électorale, ou un agent officiel peut démissionner en envoyant un avis écrit à cet effet, à la personne ou à l’organisation qui l’a nommé et au directeur général des élections.
144(2)À la réception d’un avis de démission notifié en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
144(1)Un représentant officiel, un représentant officiel adjoint, un agent principal, un agent de circonscription électorale, ou un agent officiel peut démissionner en envoyant un avis écrit à cet effet, à la personne ou à l’organisation qui l’a nommé et au directeur général des élections.
144(2)À la réception d’un avis de démission notifié en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
144(1)Un représentant officiel, un représentant officiel adjoint, un agent principal, un agent de circonscription électorale, ou un agent officiel peut démissionner en envoyant un avis écrit à cet effet, à la personne ou à l’organisation qui l’a nommé et au directeur général des élections.
144(2)À la réception d’un avis de démission notifié en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, c.17, art.3