Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Avis de refus ou d’annulation d’enregistrement
143(1)À l’exception d’une annulation prévue à l’article 139 ou 141, lorsque le directeur général des élections projette de refuser d’enregistrer un parti politique, une association de circonscription ou un candidat indépendant ou lorsqu’il projette d’annuler leur enregistrement, il doit aviser ce parti, cette association ou ce candidat de ce projet, leur en fournir les motifs par écrit et leur donner une chance raisonnable d’être entendus avant qu’il ne prenne la décision définitive.
143(2)Un avis exigé au paragraphe (1) peut être notifié par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le directeur général des élections juge approprié.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
143(1)À l’exception d’une annulation prévue à l’article 139 ou 141, lorsque le directeur général des élections projette de refuser d’enregistrer un parti politique, une association de circonscription ou un candidat indépendant ou lorsqu’il projette d’annuler leur enregistrement, il doit aviser ce parti, cette association ou ce candidat de ce projet, leur en fournir les motifs par écrit et leur donner une chance raisonnable d’être entendus avant qu’il ne prenne la décision définitive.
143(2)Un avis exigé au paragraphe (1) peut être notifié par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le directeur général des élections juge approprié.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
143(1)À l’exception d’une annulation prévue à l’article 139 ou 141, lorsque le directeur général des élections projette de refuser d’enregistrer un parti politique, une association de circonscription ou un candidat indépendant ou lorsqu’il projette d’annuler leur enregistrement, il doit aviser ce parti, cette association ou ce candidat de ce projet, leur en fournir les motifs par écrit et leur donner une chance raisonnable d’être entendus avant qu’il ne prenne la décision définitive.
143(2)Un avis exigé au paragraphe (1) peut être notifié par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le directeur général des élections juge approprié.
1978, c.17, art.3