Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Annulation d’un enregistrement pour omission de se conformer à l’article 148 ou aux articles 51 à 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique
141Le directeur général des élections peut annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré qui omet de se conformer à l’article 148 ou à toute disposition des articles 51 à 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
141Le directeur général des élections peut annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré qui omet de se conformer à l’article 148 ou à toute disposition des articles 51 à 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
141Le directeur général des élections peut annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré qui omet de se conformer à l’article 148 ou à toute disposition des articles 51 à 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
1978, c.17, art.3; 2007, c.55, art.1
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
141Le directeur général des élections peut annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré qui omet de se conformer à l’article 148 ou, tel qu’indiqué dans un certificat signé par le Contrôleur et déposé entre les mains du directeur général des élections, omet de se conformer à toute disposition des articles 51 à 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
1978, c.17, art.3