Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Annulation de l’enregistrement d’un parti politique enregistré conformément à l’alinéa 131d)
140Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré conformément à l’alinéa 131d), qui ne présente pas de candidat dans dix circonscriptions électorales au moins, ou dont le nombre de candidats est réduit à moins de dix, avant le jour du scrutin d’élections générales.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
140Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré conformément à l’alinéa 131d), qui ne présente pas de candidat dans dix circonscriptions électorales au moins, ou dont le nombre de candidats est réduit à moins de dix, avant le jour du scrutin d’élections générales.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
140Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré conformément à l’alinéa 131d), qui ne présente pas de candidat dans dix circonscriptions électorales au moins, ou dont le nombre de candidats est réduit à moins de dix, avant le jour du scrutin d’élections générales.
1978, c.17, art.3