Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Jour du scrutin
14(1)Lors d’une élection le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être un lundi, sauf si le lundi de la semaine désignée pour la tenue du scrutin est un jour férié, auquel cas le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être le mardi de la même semaine.
14(1.1)Lorsque, conformément au paragraphe (1), le jour fixé pour la tenue du scrutin lors d’une élection tombe un mardi, les dispositions de la présente loi exigeant qu’une chose soit faite un jour donné ou dans un délai donné avant ou après le jour du scrutin s’appliquent comme si le jour du scrutin tombait un lundi.
14(2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 8
14(3)Si la date de la clôture pour produire les déclarations de candidature tombe un jour férié,
a) pour des élections générales, on remplace la date indiquée par celle qui tombe le dix-neuvième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
b) pour toutes les autres élections, on remplace la date indiquée par celle qui tombe le seizième jour avant le jour ordinaire du scrutin.
14(4)Tous les brefs d’élection générale sont décernés le même jour et rapportables le même jour.
1967, ch. 9, art. 14; 1985, ch. 45, art. 2; 1997, ch. 53, art. 5; 2010, ch. 6, art. 8
Jour du scrutin
14(1)Lors d’une élection le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être un lundi, sauf si le lundi de la semaine désignée pour la tenue du scrutin est un jour férié, auquel cas le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être le mardi de la même semaine.
14(1.1)Lorsque, conformément au paragraphe (1), le jour fixé pour la tenue du scrutin lors d’une élection tombe un mardi, les dispositions de la présente loi exigeant qu’une chose soit faite un jour donné ou dans un délai donné avant ou après le jour du scrutin s’appliquent comme si le jour du scrutin tombait un lundi.
14(2)Abrogé : 2010, c.6, art.8
14(3)Si la date de la clôture pour produire les déclarations de candidature tombe un jour férié,
a) pour des élections générales, on remplace la date indiquée par celle qui tombe le dix-neuvième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
b) pour toutes les autres élections, on remplace la date indiquée par celle qui tombe le seizième jour avant le jour ordinaire du scrutin.
14(4)Tous les brefs d’élection générale sont décernés le même jour et rapportables le même jour.
1967, c.9, art.14; 1985, c.45, art.2; 1997, c.53, art.5; 2010, c.6, art.8
Jour du scrutin
14(1)Lors d’une élection le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être un lundi, sauf si le lundi de la semaine désignée pour la tenue du scrutin est un jour férié, auquel cas le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être le mardi de la même semaine.
14(1.1)Lorsque, conformément au paragraphe (1), le jour fixé pour la tenue du scrutin lors d’une élection tombe un mardi, les dispositions de la présente loi exigeant qu’une chose soit faite un jour donné ou dans un délai donné avant ou après le jour du scrutin s’appliquent comme si le jour du scrutin tombait un lundi.
14(2)Le jour fixé pour la clôture des déclarations de candidature est le dix-septième jour qui précède le jour du scrutin.
14(3)Si le dix-septième jour qui précède le jour du scrutin est férié, la déclaration des candidatures a lieu le seizième jour qui précède le jour du scrutin.
14(4)Tous les brefs d’élection générale sont décernés le même jour et rapportables le même jour.
1967, c.9, art.14; 1985, c.45, art.2; 1997, c.53, art.5