Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Modification ou annulation de l’enregistrement
139(1)Sous réserve de l’article 132, le directeur général des élections, à la réception d’une demande de changement d’enregistrement signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit changer le nom du parti ou celui d’une des associations de circonscription enregistrées de ce parti dans le registre approprié, conformément à la demande.
139(2)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce parti ou d’une des associations de circonscription enregistrées associées à ce parti.
139(3)Lorsque l’enregistrement d’un parti politique est annulé, celui de toutes les associations de circonscription qui lui sont associées doit l’être également.
139(4)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par un candidat indépendant enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce candidat.
139(5)Sur demande écrite que signe un candidat à la direction enregistré, le directeur général des élections annule son enregistrement.
139(6)Sur demande écrite que signe un candidat à l’investiture enregistré, le directeur général des élections annule son enregistrement.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
139(1)Sous réserve de l’article 132, le directeur général des élections, à la réception d’une demande de changement d’enregistrement signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit changer le nom du parti ou celui d’une des associations de circonscription enregistrées de ce parti dans le registre approprié, conformément à la demande.
139(2)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce parti ou d’une des associations de circonscription enregistrées associées à ce parti.
139(3)Lorsque l’enregistrement d’un parti politique est annulé, celui de toutes les associations de circonscription qui lui sont associées doit l’être également.
139(4)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par un candidat indépendant enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce candidat.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
139(1)Sous réserve de l’article 132, le directeur général des élections, à la réception d’une demande de changement d’enregistrement signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit changer le nom du parti ou celui d’une des associations de circonscription enregistrées de ce parti dans le registre approprié, conformément à la demande.
139(2)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce parti ou d’une des associations de circonscription enregistrées associées à ce parti.
139(3)Lorsque l’enregistrement d’un parti politique est annulé, celui de toutes les associations de circonscription qui lui sont associées doit l’être également.
139(4)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par un candidat indépendant enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce candidat.
1978, c.17, art.3