Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Enregistrement des agents des partis politiques et candidats indépendants
138(1)Le directeur général des élections doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses
a) de l’agent principal et des agents de circonscription de chaque parti politique enregistré communiqués en vertu du présent article;
b) de l’agent officiel de chaque candidat indépendant enregistré communiqué en vertu du présent article; et
c) de l’agent officiel nommé en vertu de l’article 69 de la Loi sur le financement de l’activité politique et communiqué en vertu du présent article.
138(2)Chaque parti politique enregistré doit, dans les dix jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par le chef de ce parti indiquant les nom et adresse de son agent principal.
138(3)L’agent principal de chaque parti politique enregistré peut être la même personne que le représentant officiel de ce parti, s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent principal de ce parti.
138(4)Chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son agent officiel.
138(5)L’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré peut être la même personne que le représentant officiel de ce candidat s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent officiel de ce candidat.
138(6)Il ne peut être enregistré à la fois qu’un seul agent principal pour chaque parti politique enregistré et qu’un seul agent officiel pour chaque candidat indépendant enregistré.
138(7)Par dérogation au paragraphe (6), l’agent principal d’un parti politique enregistré peut, avec l’autorisation écrite du chef de ce parti, nommer pour ce parti un agent de circonscription par circonscription électorale et il doit communiquer les nom et adresse de la personne ainsi nommée au directeur général des élections.
138(8)L’agent de circonscription d’un parti politique enregistré peut être la même personne que le représentant officiel d’une association de circonscription de ce parti, s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent de circonscription.
138(9)Le paragraphe 137(8) s’applique mutatis mutandis aux agents principaux, aux agents officiels et aux agents de circonscription.
1978, ch. 17, art. 3; 1994, ch. 39, art. 6; 2006, ch. 6, art. 53
Enregistrement des agents des partis politiques et candidats indépendants
138(1)Le directeur général des élections doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses
a) de l’agent principal et des agents de circonscription de chaque parti politique enregistré communiqués en vertu du présent article;
b) de l’agent officiel de chaque candidat indépendant enregistré communiqué en vertu du présent article; et
c) de l’agent officiel nommé en vertu de l’article 69 de la Loi sur le financement de l’activité politique et communiqué en vertu du présent article.
138(2)Chaque parti politique enregistré doit, dans les dix jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par le chef de ce parti indiquant les nom et adresse de son agent principal.
138(3)L’agent principal de chaque parti politique enregistré peut être la même personne que le représentant officiel de ce parti, s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent principal de ce parti.
138(4)Chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son agent officiel.
138(5)L’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré peut être la même personne que le représentant officiel de ce candidat s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent officiel de ce candidat.
138(6)Il ne peut être enregistré à la fois qu’un seul agent principal pour chaque parti politique enregistré et qu’un seul agent officiel pour chaque candidat indépendant enregistré.
138(7)Par dérogation au paragraphe (6), l’agent principal d’un parti politique enregistré peut, avec l’autorisation écrite du chef de ce parti, nommer pour ce parti un agent de circonscription par circonscription électorale et il doit communiquer les nom et adresse de la personne ainsi nommée au directeur général des élections.
138(8)L’agent de circonscription d’un parti politique enregistré peut être la même personne que le représentant officiel d’une association de circonscription de ce parti, s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent de circonscription.
138(9)Le paragraphe 137(8) s’applique mutatis mutandis aux agents principaux, aux agents officiels et aux agents de circonscription.
1978, c.17, art.3; 1994, c.39, art.6; 2006, c.6, art.53