Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Enregistrement des représentants officiels
137(1)Le directeur général des élections doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses des représentants officiels de chaque parti politique enregistré, de chaque association de circonscription enregistrée, de chaque candidat indépendant enregistré, de chaque candidat à la direction enregistré et de chaque candidat à l’investiture enregistré qui lui ont été communiqués conformément au présent article.
137(2)Chaque parti politique enregistré doit, dans les dix jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par le chef du parti, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel et ceux des représentants officiels adjoints nommés jusque-là conformément au paragraphe (7).
137(3)Chaque association de circonscription enregistrée doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée indiquant le nom et l’adresse de son représentant officiel.
137(4)Chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel.
137(4.1)Au moment de l’enregistrement d’un candidat à la direction tel que le prévoit l’article 136.1, le directeur général des élections inscrit aussi le nom de son représentant officiel au registre que prévoit le présent article.
137(4.2)Au moment de l’enregistrement d’un candidat à l’investiture tel que le prévoit l’article 136.2, le directeur général des élections inscrit aussi le nom de son représentant officiel au registre que prévoit le présent article.
137(5)Chaque parti politique enregistré, chaque association de circonscription enregistrée, chaque candidat indépendant enregistré, chaque candidat à la direction enregistré ou chaque candidat à l’investiture enregistré ne peut faire enregistrer qu’un seul représentant officiel à la fois.
137(5.1)Le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture peut aussi être son propre représentant officiel.
137(6)Pour l’application de la présente loi, un parti politique, une association de circonscription, un candidat indépendant, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture doivent être réputés enregistrés quand ils sont inscrits dans le registre approprié tenu par le directeur général des élections.
137(7)Par dérogation au paragraphe (5), le représentant officiel d’un parti politique enregistré peut, avec l’autorisation écrite du chef de ce parti, nommer un représentant officiel adjoint pour ce parti par circonscription électorale et il doit communiquer les noms et adresses de la personne ainsi nommée au directeur général des élections.
137(8)Une personne ne peut être représentant officiel ou représentant officiel adjoint d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré si
a) elle n’a pas dix-neuf ans révolus;
b) elle n’a pas la citoyenneté canadienne;
c) elle ne réside pas dans la province;
d) elle est inhabile à voter en vertu de la Loi électorale; ou si
e) elle est candidate ou membre du personnel électoral.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Enregistrement des représentants officiels
137(1)Le directeur général des élections doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses des représentants officiels de chaque parti politique enregistré, de chaque association de circonscription enregistrée et de chaque candidat indépendant enregistré qui lui ont été communiqués conformément au présent article.
137(2)Chaque parti politique enregistré doit, dans les dix jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par le chef du parti, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel et ceux des représentants officiels adjoints nommés jusque-là conformément au paragraphe (7).
137(3)Chaque association de circonscription enregistrée doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée indiquant le nom et l’adresse de son représentant officiel.
137(4)Chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel.
137(5)Chaque parti politique enregistré, chaque association de circonscription enregistrée ou chaque candidat indépendant enregistré ne peut faire enregistrer qu’un seul représentant officiel à la fois.
137(6)Pour l’application de la présente loi, un parti politique, une association de circonscription ou un candidat indépendant doivent être réputés enregistrés quand ils sont inscrits dans le registre approprié tenu par le directeur général des élections.
137(7)Par dérogation au paragraphe (5), le représentant officiel d’un parti politique enregistré peut, avec l’autorisation écrite du chef de ce parti, nommer un représentant officiel adjoint pour ce parti par circonscription électorale et il doit communiquer les noms et adresses de la personne ainsi nommée au directeur général des élections.
137(8)Une personne ne peut être représentant officiel ou représentant officiel adjoint d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant si
a) elle n’a pas dix-neuf ans révolus;
b) elle n’a pas la citoyenneté canadienne;
c) elle ne réside pas dans la province;
d) elle est inhabile à voter en vertu de la Loi électorale; ou si
e) elle est candidate ou membre du personnel électoral.
1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement des représentants officiels
137(1)Le directeur général des élections doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses des représentants officiels de chaque parti politique enregistré, de chaque association de circonscription enregistrée et de chaque candidat indépendant enregistré qui lui ont été communiqués conformément au présent article.
137(2)Chaque parti politique enregistré doit, dans les dix jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par le chef du parti, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel et ceux des représentants officiels adjoints nommés jusque-là conformément au paragraphe (7).
137(3)Chaque association de circonscription enregistrée doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée indiquant le nom et l’adresse de son représentant officiel.
137(4)Chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel.
137(5)Chaque parti politique enregistré, chaque association de circonscription enregistrée ou chaque candidat indépendant enregistré ne peut faire enregistrer qu’un seul représentant officiel à la fois.
137(6)Pour l’application de la présente loi, un parti politique, une association de circonscription ou un candidat indépendant doivent être réputés enregistrés quand ils sont inscrits dans le registre approprié tenu par le directeur général des élections.
137(7)Par dérogation au paragraphe (5), le représentant officiel d’un parti politique enregistré peut, avec l’autorisation écrite du chef de ce parti, nommer un représentant officiel adjoint pour ce parti par circonscription électorale et il doit communiquer les noms et adresses de la personne ainsi nommée au directeur général des élections.
137(8)Une personne ne peut être représentant officiel ou représentant officiel adjoint d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant si
a) elle n’a pas dix-neuf ans révolus;
b) elle n’a pas la citoyenneté canadienne;
c) elle ne réside pas dans la province;
d) elle est inhabile à voter en vertu de la Loi électorale; ou si
e) elle est candidate ou membre du personnel électoral.
1978, c.17, art.3