Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Enregistrement dans le registre des associations de circonscription
135Sous réserve de l’article 134, le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des associations de circonscription, toute association de circonscription qui a déposé entre ses mains une demande d’enregistrement signée par le chef du parti politique enregistré auquel elle est associée énonçant :
a) le nom intégral de l’association de circonscription;
b) le nom de l’association de circonscription ou son abréviation, le cas échéant, qui doit figurer sur les documents d’élection ou les autres papiers officiels;
c) l’adresse à laquelle la correspondance destinée à l’association de circonscription peut être adressée et celle où sont conservés ses registres, archives et comptes, y compris les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’elle a engagées; et
d) les noms et adresses des dirigeants de l’association de circonscription.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement des associations de circonscription enregistrées
135Sous réserve de l’article 134, le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des associations de circonscription, toute association de circonscription qui a déposé entre ses mains une demande d’enregistrement signée par le chef du parti politique enregistré auquel elle est associée énonçant :
a) le nom intégral de l’association de circonscription;
b) le nom de l’association de circonscription ou son abréviation, le cas échéant, qui doit figurer sur les documents d’élection ou les autres papiers officiels;
c) l’adresse à laquelle la correspondance destinée à l’association de circonscription peut être adressée et celle où sont conservés ses registres, archives et comptes, y compris les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’elle a engagées; et
d) les noms et adresses des dirigeants de l’association de circonscription.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3